COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 28213/95
I. A.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 75 - 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A. Griefs déclarés recevables
(par. 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B. Points en litige
(par. 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 77 - 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 102 - 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CONCLUSION
(par. 113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
E. Récapitulation
(par. 114 - 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . 17
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1958 à Beyrouth
(Liban). Il est détenu à la maison d'arrêt de Gradignan.
3. La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
4. La requête concerne la durée de la détention provisoire du
requérant et la durée de la procédure pénale diligentée contre lui du
chef d'homicide volontaire. Le requérant invoque les articles 5 par. 3
et 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 29 mars 1993 et
enregistrée le 11 août 1995.
6. Le 28 février 1996, la Deuxième Chambre a décidé de donner
connaissance de la requête au gouvernement français, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs du requérant tirés de la durée de sa détention
provisoire et de la durée de la procédure.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juin 1996 après
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
4 septembre 1996. Le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires le 20 février 1997.
8. Le 9 avril 1997, la Commission a déclaré recevables les griefs
du requérant concernant la durée de sa détention provisoire et la durée
de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 17 avril 1997, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
requérant a présenté de telles observations les 24 et 25 avril 1997 et
le 19 mai 1997. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations
complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
10 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 21 juin 1991 fut repêché dans le chenal du port des
Sables-d'Olonne (Vendée) le corps d'une jeune femme paraissant
d'origine méditerranéenne, bâillonnée, les dents brisées, présentant
des plaies à la tête, des traces d'un lien sur le cou, et des brûlures
au niveau de la poitrine et des cuisses.
17. Le compte rendu de l'autopsie fit apparaître que la mort avait
eu lieu par asphyxie et que la victime avait reçu, de son vivant, de
nombreux coups.
18. Les premières tentatives d'identification du cadavre faites au
niveau national ayant échoué, les enquêteurs diffusèrent cette
information par Interpol. Le 5 novembre 1991, une correspondance
d'Interpol Beyrouth apprit aux enquêteurs que la famille de Ghada A.,
jeune libanaise vivant en France, inquiète de ne plus recevoir de
nouvelles de leur fille, avait signalé sa disparition aux autorités
libanaises. Il était précisé que la jeune femme aurait quitté depuis
le 18 juin 1991 le domicile conjugal situé à Nuaille dans le
Maine-et-Loire.
19. Il s'avéra que par deux courriers, envoyés en août 1991, à la
mairie de Nuaille et à la gendarmerie, le requérant, mari de la
victime, avait signalé sa disparition.
20. Les vérifications effectuées permirent d'affirmer en toute
certitude que le cadavre était celui de Ghada A., épouse du requérant.
21. Dans le cadre de l'enquête judiciaire effectuée par les services
de police, le requérant fut entendu à plusieurs reprises. Lors de ces
interrogatoires, et après plusieurs déclarations contradictoires, le
requérant déclara qu'à la suite d'une querelle entre eux, son épouse
était montée dans le grenier et s'y était pendue à l'aide d'un fil à
linge. Craignant les réactions de sa belle-famille, il plaça le corps
de sa femme dans le coffre de sa voiture, prit la route des
Sables-d'Olonne, où, après avoir attendu la nuit, il jeta le corps à
la mer.
22. Le 7 décembre 1991, le requérant fut inculpé d'homicide
volontaire sur la personne de son épouse et placé en détention
provisoire à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon sur ordre du juge
d'instruction des Sables-d'Olonne.
23. Néanmoins, le premier médecin légiste releva les incohérences de
la version fournie par le requérant lors de la reconstitution des
faits. Un deuxième expert, commis par le magistrat instructeur,
confirma que les sillons sur le cou de la victime étaient en réalité
la conséquence d'une strangulation et nullement d'une pendaison.
D'autres experts commis conclurent par ailleurs que les brûlures
constatées, faites quelques jours avant le décès, avaient été
provoquées par un liquide chaud ou une flamme. Ainsi, l'ensemble des
constatations et examens médicaux pratiqués sur la victime par les
différents experts se révélèrent en complète discordance avec les
affirmations du requérant.
24. Par ailleurs, dans la nuit du 4 au 5 mai 1993, un vol avec
effraction fut perpétré au domicile placé sous scellés du requérant.
L'enquête judiciaire ouverte à ce sujet établit que les prétendus vols
avaient été réalisés à la demande du requérant, ce dernier cherchant
à faire disparaître certains documents.
a. Les demandes de mise en liberté
25. Durant sa détention provisoire, le requérant présenta de
nombreuses demandes de mise en liberté, toutes rejetées par le juge
d'instruction.
26. Le 5 janvier 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté auprès du juge d'instruction d'Angers. Elle fut
rejetée par ordonnance du 10 janvier 1995 aux motifs que la détention
provisoire du requérant était l'unique moyen :
- de conserver les preuves ou les indices matériels ;
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise
en examen et ses complices ;
et que :
- des investigations s'avéraient encore indispensables à la
complète manifestation de la vérité et notamment que les
conditions dans lesquelles aurait été organisé et perpétré le vol
avec effraction au domicile du requérant, lieu des faits,
méritaient d'être éclaircies ; qu'une commission rogatoire avait
été délivrée pour tenter d'interpeller le dernier homme concerné
par ce cambriolage.
27. Le juge d'instruction ajouta que la détention provisoire du
requérant était nécessaire pour :
- préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;
- garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice.
Le juge estima également :
«... qu'il existe en l'état du dossier, et malgré les dénégations
d'I. A. (le requérant), des présomptions graves et concordantes
à son encontre d'avoir commis un homicide sur la personne de son
épouse, dans des circonstances particulièrement odieuses ; que
ces faits présentent une gravité objective évidente, et causent
de ce fait, un trouble manifeste et durable à l'ordre public ;
que le comportement adopté par le mis en examen, tant au cours
de l'enquête que de l'instruction, et les attaches qu'il a
conservées dans son pays d'origine, font redouter qu'il n'essaye
de se soustraire à la justice et ne tente d'échapper à sa
responsabilité pénale.»
28. Le 12 janvier 1995, le requérant fit appel de cette décision
auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers. Dans
son mémoire, le requérant allégua la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention, en faisant valoir notamment les lenteurs de la
procédure, qui en aucun cas ne pouvaient lui être imputées étant donné
qu'il n'avait jamais formulé de demande d'acte susceptible de ralentir
l'enquête, ni utilisé de moyens de procédure qui auraient pu suspendre
le cours de l'enquête.
29. Par arrêt du 25 janvier 1995, la chambre d'accusation rejeta le
recours du requérant aux motifs suivants :
«Si le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement
exempt de complexité, il convient de constater en l'espèce que
ce meurtre est nié et présenté en suicide par pendaison, ainsi
que sont niés les actes de torture ou de barbarie dont la victime
a fait l'objet dans les jours qui ont précédé son décès, mais
surtout que le mobile de ce crime sans lequel la responsabilité
de son auteur ne peut être appréciée est soigneusement occulté.
Le silence constamment entretenu par le mis en examen, l'inertie
dont il fait preuve pour s'opposer à ce que l'information se
déroule avec célérité, la nécessité d'instruire des faits de
cambriolage commis à son domicile auxquels a participé l'un de
ses co-détenus avec le souci de détruire des documents ainsi que
le véhicule utilisé pour transporter le corps, et dont I. A. (le
requérant) pourrait être le commanditaire, contraint le juge
d'instruction à recourir à de nombreuses mesures d'expertises et
à se livrer à des investigations qui ne peuvent être considérées
comme accessoires, pour progresser dans la manifestation de la
vérité, et qui sont la cause de l'allongement de la durée de la
procédure et de la détention dont I. A. se plaint.
Le risque de pression susceptible d'être exercé par I. A. sur des
témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès
de la victime, de concertation avec d'éventuels complices dont
l'existence ne peut être écartée, celui de le voir fuir vers le
Liban ou vers un autre pays où il pourrait être aidé par des
membres de l'importante communauté libanaise émigrée, imposent
son maintien en détention, une mesure de contrôle judiciaire ne
pouvant, en l'espèce, assurer les fonctions définies par
l'article 137 du Code de"Procédure pénale.»
30. Invoquant en particulier l'article 5 par. 3 de la Convention, le
requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision, en
relevant que le refus d'avouer les faits qui lui étaient reprochés et
qu'il niait avoir commis ne pouvait s'analyser en une inertie de sa
part, que la cour d'appel n'avait pas justifié en quoi la nécessité
d'instruire le cambriolage commis à son domicile empêchait la poursuite
de l'instruction sur les faits ayant conduit à sa détention provisoire
et qu'elle n'avait pas suffisamment motivé son arrêt.
31. Par arrêt du 22 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le recours,
en reprenant pour l'essentiel les motifs de la cour d'appel et en
estimant que la chambre d'accusation avait justifié sa décision.
32. Le 4 décembre 1995, le requérant présenta une nouvelle demande
de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction
d'Angers en date du 6 décembre 1995. Le requérant fit appel en se
plaignant et de la durée de sa détention et de la durée de la
procédure. Par arrêt du 20 décembre 1995, la chambre d'accusation
rejeta le recours aux motifs suivants :
«Le conseil d'I. A. (le requérant) ne peut à la fois soutenir
d'une part, que l'instruction n'est «toujours pas close», et que
l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général est
du 6 décembre 1995 ; et d'autre part, que la décision de la Cour
de cassation rendue le 22 mai 1995 rejetant le pourvoi formé par
son client contre l'arrêt du 25 janvier confirmant une ordonnance
de rejet de mise en liberté, n'a pas influé sur la célérité de
l'enquête, alors qu'il a attendu le 19 juillet pour demander au
juge d'instruction de procéder à de nouveaux actes, et
simultanément à la chambre d'accusation de statuer sur des moyens
de nullité, ces requêtes qui n'apparaissent pas réellement
cohérentes étant nécessairement cause de retard.
(...)
Le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement
exempt de complexité, mais il convient d'observer que dans la
présente affaire, d'une part, le silence constamment entretenu
par le mis en examen sur les circonstances réelles de la mort de
son épouse, les actes de torture et de barbarie dont elle a été
la victime ; l'inertie dont il a fait preuve pour s'opposer à ce
que l'information se déroule avec célérité, la nécessité
d'instruire des faits de cambriolage commis à son domicile auquel
a participé l'un de ses co-détenus avec le souci de détruire des
documents ainsi que le véhicule utilisé pour transporter le
corps, et dont I. A. (le requérant) semble être le commanditaire,
a contraint le juge d'instruction à recourir à de nombreuses
mesures d'expertise et à se livrer à des investigations qui ne
peuvent être considérées comme accessoires, pour progresser dans
la manifestation de la vérité.
D'autre part, les demandes, requêtes et recours exercés par I. A.
ont nécessairement eu pour conséquence d'allonger la durée de la
procédure et de la détention dont il se plaint.
L'instruction préparatoire étant achevée, la détention provisoire
d'I. A. s'impose dans la perspective de l'instruction définitive
qui va se dérouler à l'audience, afin de prévenir le risque de
pressions qu'il serait susceptible d'exercer sur les témoins des
faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la
victime ; et pour interdire toute fuite au Liban ou dans un autre
pays et garantir sa représentation en justice.
Une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l'espèce, assurer
les fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure
pénale, l'ordonnance critiquée sera confirmée.»
33. Le 5 janvier 1996, le requérant saisit la chambre d'accusation
de la cour d'appel d'Angers d'une demande de mise en liberté qui fut
rejetée par arrêt du 17 janvier 1996 aux motifs suivants :
«Si I. A. affirme que l'information a été menée à charge, il
demeure à l'examen de la procédure qu'il existe toujours contre
lui, à la suite de constatations matérielles objectives faites
sur le cadavre dont il reconnaît s'être débarrassé, des charges
graves et concordantes qui justifient le maintien de la mesure
de mise en examen pour les faits d'homicide volontaire qui a été
notifiée le 7 décembre 1991 par le juge d'instruction des
Sables-d'Olonne.
L'intéressé étant par conséquent passible d'une peine criminelle,
la détention provisoire est légalement justifiée, et l'examen de
la procédure permet de constater qu'elle a été régulièrement
prononcée et renouvelée conformément aux dispositions de
l'article 145-2 du C.P.P., les 4 décembre 1992, 22 novembre 1993
et 30 novembre 1994, que l'ordonnance de transmission des pièces
au procureur général est intervenue avant le terme de la dernière
mesure de prolongation de la détention provisoire, et enfin que
le délai de deux mois fixé par l'article 214 du Code de procédure
pénale n'est pas encore expiré.
Si la détention provisoire qu'il subit est, s'agissant de
l'homicide de son conjoint, d'une durée anormalement longue ainsi
que la cour l'a relevé dans son précédent arrêt, cette durée
n'est pas imputable à un dysfonctionnement de l'institution
judiciaire, mais au seul comportement du mis en examen qui a
constamment entretenu le silence sur les circonstances réelles
de la mort de son épouse, les tortures et actes de barbarie dont
elle a été victime, à l'inertie qu'il a opposée pour freiner
l'information, à la nécessité de faire la lumière sur le
cambriolage commis à son domicile, ces investigations et mesures
d'expertise étant indispensables pour progresser dans la
manifestation de la vérité compte tenu de l'attitude du mis en
examen.
Enfin, les demandes, requêtes et recours exercés par I. A. ont
nécessairement eu pour conséquence d'allonger la durée de la
procédure et de la détention dont il se plaint.
Eu égard à ces circonstances et à l'arrêt W. c. Suisse rendu le
26 janvier 1993, la détention provisoire déjà subie n'excède pas
le «délai raisonnable» prévu par l'article 5 par. 3 de la
C.E.D.H.
La Chambre d'accusation devant statuer le 24 janvier 1996 sur les
charges pouvant être retenues contre I. A., la détention
provisoire s'impose pour prévenir le risque de pressions qu'I. A.
serait susceptible d'exercer sur les témoins des faits commis
dans les jours qui ont précédé le décès de la victime, et
garantir sa représentation en justice.
Une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l'espèce, assurer
les fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure
pénale, la demande de mise en liberté est rejetée.»
b. Déroulement de la procédure au fond
34. Le 7 décembre 1991, le juge d'instruction des Sables-d'Olonne
inculpa le requérant pour homicide volontaire sur sa femme et le plaça
en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon.
35. Tout au long de la procédure de multiples actes d'instruction ont
été réalisés par les divers magistrats chargés de l'instruction.
Parmi ceux-ci, les plus significatifs sont les suivants :
36. En décembre 1991 furent rendues quatre ordonnances de commissions
d'experts (médecins) et deux commissions rogatoires. D'autres
ordonnances de commission d'experts furent rendues en janvier 1992.
37. Une expertise des brûlures de la victime fut ordonnée le
13 décembre 1991 aux docteurs P. et B. et le rapport fut demandé «le
plus rapidement possible». Le rapport d'expertise fut remis au juge le
3 juin 1992.
38. Une commission rogatoire, délivrée le 20 décembre 1991 par le
juge d'instruction concernant des renseignements bancaires sur certains
membres de la famille du requérant, revint en mai 1992.
39. Une expertise du bâillon de la victime, ordonnée le
7 janvier 1992 avec retour demandé pour le 10 février 1992, revint le
2 avril 1992.
40. Les 21 mai et 17 juin 1992 furent délivrées des commissions
rogatoires à la police judiciaire d'Angers pour procéder à des
auditions et perquisitions.
41. Le 1er juillet 1992, le juge d'instruction délivra un permis
d'inhumer le corps de la victime.
42. Le 19 octobre 1992 fut entendu un témoin.
43. Le 28 octobre 1992, le requérant fut interrogé et une commission
délivrée.
44. Le 29 octobre 1992 fut ordonnée une enquête de personnalité. Le
14 janvier 1993 fut déposé le rapport.
45. Le 24 mars 1993, un rapport d'expertise fut notifié au requérant.
46. Une commission rogatoire du 20 décembre 1992 revint le
30 mars 1994.
47. Le 26 avril 1993 fut rendue une ordonnance de commission
d'experts (psychiatrique et psychologique). Celle-ci fut déposée le
8 juillet 1993.
48. Le 11 mai 1993 fut délivrée une commission rogatoire.
49. Le 30 juillet 1993 furent notifiées au requérant les conclusions
de l'expertise psychiatrique et psychologique.
50. Les 22 novembre 1993 et 7 février 1994, le requérant fut
interrogé.
51. le 7 décembre 1993 fut entendu un témoin.
52. le 7 février 1994 fut interrogé le requérant.
53. Le 24 février 1994, le procureur de la République déposa son
réquisitoire introductif.
54. Le 28 février 1994 fut désigné un juge d'instruction du tribunal
de grande instance d'Angers.
55. Le 4 mars 1994 fut rendue une ordonnance de soit-transmis du juge
d'instruction d'Angers au juge d'instruction du tribunal de grande
instance des Sables-d'Olonne.
56. Le 18 mars 1994 fut rendue une ordonnance de dessaisissement au
profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers.
57. Les 16 mars, 6 juin et 11 octobre 1994, le requérant fut
interrogé.
58. Le 14 octobre 1994 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué
sur la demande de levée des scellés sur habitation.
59. Les 24 et 28 octobre 1994 furent délivrées deux commissions
rogatoires.
60. Entre janvier 1995 et mai 1995 furent exécutées plusieurs
commissions rogatoires.
61. Le 10 février 1995, le requérant fut interrogé.
62. Le 5 avril 1995 furent rendues des ordonnances de soit-communiqué
et de restitution.
63. Le 18 juillet 1995, le requérant saisit le juge d'instruction
d'une demande d'actes supplémentaires, et la chambre d'accusation d'une
requête en nullité de la procédure. Le 11 août 1995, le juge
d'instruction rejeta la demande d'investigations supplémentaires.
64. Le 31 juillet 1995 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué.
65. Le 11 août 1995 fut rendue une ordonnance de soit-transmis
adressée par le juge d'instruction au président de la chambre
d'accusation. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le
14 août 1995.
66. Le 15 novembre 1995, la chambre d'accusation rendit un arrêt
constatant la régularité de la procédure et renvoya la procédure au
juge d'instruction saisi, afin qu'il la poursuive. Le 20 novembre 1995,
le requérant se pourvut en cassation.
67. Le 21 novembre 1995 fut déposé le réquisitoire définitif aux fins
de transmission de pièces au procureur général.
68. Le 6 décembre 1995 fut rendue une ordonnance de transmission de
pièces au procureur général.
69. Le 8 janvier 1996, le requérant adressa une lettre au président
de la chambre d'accusation demandant la réalisation d'actes
complémentaires.
70. Le 24 janvier 1996, la chambre d'accusation rendit l'arrêt de
renvoi du requérant devant la cour d'assises du département de
Maine-et-Loire. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation
le 24 janvier 1996.
71. Par ordonnance en date du 20 mars 1996, le président de la
chambre criminelle de la Cour de cassation ordonna la poursuite de la
procédure.
72. Par arrêt du 25 juin 1996, la Cour de cassation rejeta les
pourvois formés par le requérant contre les arrêts de la chambre
d'accusation des 15 novembre 1995 et 24 janvier 1996.
73. D'autre part, par arrêt du 11 décembre 1996, la cour d'assises
renvoya l'examen de l'affaire à une prochaine session, sur la demande
expresse du requérant, ce dernier s'opposant à être jugé en l'absence
de deux témoins, régulièrement convoqués, et d'un expert indisponible.
74. Par arrêt du 20 mars 1997, la cour d'assises de Maine-et-Loire
condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une
période de sûreté de dix-huit ans.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
75. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant tirés
de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure.
B. Points en litige
76. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
a. La durée de la détention provisoire du requérant a-t-elle
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention ?
b. La durée de la procédure pénale suivie à l'encontre du
requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention
77. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
«Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au par. 1 c) (art. 5-1-c) du présent article (...) a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.»
78. La période à considérer a débuté le 7 décembre 1991, date à
laquelle le requérant fut inculpé pour homicide volontaire sur sa femme
et placé en détention provisoire, pour s'achever le 20 mars 1997, date
de sa condamnation par la cour d'assises de Maine-et-Loire à la peine
de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de
dix-huit ans. Par conséquent, le requérant a été détenu à titre
provisoire pendant cinq ans, trois mois et treize jours.
79. Le requérant estime qu'aucun des motifs allégués par les
juridictions internes ne justifie une détention provisoire aussi
longue.
80. Le gouvernement défendeur soutient que la détention du requérant
était justifiée par divers motifs soulignés par les autorités
judiciaires, tels que la persistance des soupçons, le comportement du
requérant et les nécessités de l'instruction, le risque de fuite, le
risque de pressions sur les témoins et le trouble grave à l'ordre
public.
81. S'agissant de la persistance des soupçons, le Gouvernement
souligne que, malgré les déclarations du requérant niant le meurtre de
sa femme et être l'auteur des actes de torture ou de barbarie dont elle
a été victime dans les jours qui ont précédé sa mort, il ressort des
différents arrêts de la chambre d'accusation qu'il existe bien contre
le requérant, outre des constatations matérielles objectives faites sur
le cadavre dont il reconnaît s'être débarrassé, des indices graves,
sérieux et concordants qui constituent autant de charges justifiant son
maintien en détention.
82. Quant au comportement du requérant, le Gouvernement indique que
l'absence totale de coopération de l'intéressé, voire ses mensonges
réitérés, ont nécessité des diligences multiples et minutieuses, comme
l'a souligné la chambre d'accusation à plusieurs reprises et,
notamment, dans son arrêt du 20 décembre 1995.
83. Quant au risque de fuite, le Gouvernement relève que la chambre
d'accusation a confirmé la pertinence de cette motivation, en
soulignant que le requérant avait de nombreuses attaches tant
familiales qu'amicales au Liban et qu'il y avait un risque réel de
fuite vers le Liban ou vers un autre pays.
84. Le Gouvernement ajoute que l'extrême gravité des faits commis
dans des circonstances particulièrement violentes constituait un
trouble évident à l'ordre public.
85. Enfin, tant le magistrat instructeur que la chambre d'accusation
ont souligné le risque de pression sur les témoins, compte tenu de la
personnalité du requérant, qui n'a pas hésité à commanditer depuis sa
cellule le vol, à son propre domicile placé sous scellés, de documents
qu'il estimait compromettants pour lui et la destruction de son
véhicule.
86. La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux
autorités judiciaires de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée
de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du
raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les
circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la
présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives
aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des
motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non
controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission
doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang
c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par. 55).
87. Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance
est une condition sine qua non de la régularité du maintien en
détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la
Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les
autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.
Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants», elle recherche de
surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
«diligence particulière» à la poursuite de la procédure (voir arrêt
Van der Tang c. Espagne précité, ibidem).
88. Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les
juridictions internes avancèrent les motifs suivants : la gravité des
faits et la persistance des soupçons, le comportement du requérant et
les nécessités de l'instruction, le risque de fuite, le risque de
pression sur les témoins et dans une moindre mesure le trouble à
l'ordre public.
a) La gravité des faits et la persistance des soupçons
89. La Commission rappelle que jusqu'à sa condamnation, un accusé est
présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est
«d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en
détention cesse d'être raisonnable» (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister
c. Autriche, du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet
égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à
ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention
provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée
de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de
garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la
comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de
commettre d'autres infractions (Kemmache c. France, rapport Comm.
8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 218, p. 37).
90. La Commission estime, à l'instar du Gouvernement, que la nature
des faits reprochés au requérant était grave. Par ailleurs, son
attitude pendant l'instruction de l'affaire et la persistance des
soupçons pesant sur lui ont pu nécessiter des investigations multiples.
Cependant, ces éléments, bien que constituant un facteur pertinent, ne
sauraient légitimer à eux seuls une détention provisoire aussi longue
(Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A
n° 241-A, p. 35, par. 89).
b) Le comportement du requérant et les nécessités de
l'instruction
91. La Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle
un inculpé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux
efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec soin
(arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, par. 102). A cet égard, la
Commission constate que l'absence de coopération du requérant a
nécessité la réalisation de diligences multiples et minutieuses, comme
l'a souligné la chambre d'accusation à plusieurs reprises et,
notamment, dans son arrêt du 20 décembre 1995. En outre la Commission
est consciente que l'affaire présentait une certaine complexité comme
le prouvent les nombreuses expertises et commissions rogatoires
ordonnées pendant l'instruction. Cela étant, la Commission considère
que la longueur de la détention incriminée n'apparaît imputable, pour
l'essentiel, ni à la complexité de l'affaire ni au comportement du
requérant.
c) Le risque de pressions sur les témoins et de concertation
avec d'éventuels complices
92. La Commission constate que certaines décisions internes se
fondèrent sur le risque de pressions sur les témoins et de concertation
frauduleuse avec d'éventuels complices, sans autres précisions. Quant
au risque de pression sur les témoins, la Commission relève qu'il
ressort de la chronologie fournie par le Gouvernement que les témoins
ont été entendus par le juge d'instruction entre décembre 1991 et
décembre 1993, la dernière déposition de témoins remontant au
7 décembre 1993. La crainte de pressions sur les témoins n'était dès
lors plus déterminante à partir de cette date.
93. Pour ce qui est de la concertation avec d'éventuels complices,
motif sur lequel se sont fondées à plusieurs reprises les juridictions
internes, la Commission relève que ces dernières n'ont pas fourni de
plus amples détails sur cette crainte. La Commission reconnaît que si
un risque réel de collusion a pu exister au début de l'instruction,
cette crainte s'atténua progressivement. Elle rappelle à cet égard que
«normalement, les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur
et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées
et des mesures de vérification accomplies» (Cour eur. D.H.,
arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 16,
par. 43).
d) Le risque de fuite
94. S'agissant de la nécessité d'assurer le maintien du requérant à
la disposition de la justice, invoquée à plusieurs reprises par les
juridictions internes, la Commission rappelle qu'un tel danger ne
s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la
gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments
tels que «le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa
profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le
confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut
justifier une détention provisoire» (arrêt Neumeister c. Autriche
précité, p. 37, par. 5).
95. Dans le cas d'espèce, bien qu'un tel risque de fuite ne pût être
exclu au départ, la Commission estime que ce risque ne pouvait
justifier le maintien en détention du requérant pendant plus de
cinq ans. En outre, les décisions de rejet des demandes de mise en
liberté ne font état d'aucune circonstance propre à établir le danger
de fuite ou l'absence de garanties de représentation, si ce n'est le
fait que le requérant était d'origine libanaise, et apparaissent dès
lors comme insuffisamment motivées. Enfin, s'il est vrai que les
juridictions internes ont examiné à plusieurs reprises la possibilité
d'ordonner une mesure de contrôle judiciaire comme alternative à la
détention, elles n'ont pas examiné d'autres garanties adéquates de
représentation comme par exemple le versement d'une caution (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207,
p. 20, par. 46 et arrêt Tomasi c. France précité, p. 37, par. 98).
e) Le trouble à l'ordre public
96. La Commission reconnaît que par leur gravité particulière et la
réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un
trouble à l'ordre social justifiant, au moins pour un certain temps,
la détention provisoire. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément
pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer
que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public.
En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste
effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper
sur une peine privative de liberté (arrêt Letellier c. France précité,
p. 21, par. 51 ; arrêt Tomasi c. France précité, p. 36, par. 91).
97. En l'espèce, la Commission relève que les juridictions n'ont
invoqué ce motif qu'à de rares occasions et ce, de façon purement
abstraite, sans apporter de précisions sur les circonstances permettant
de penser que le requérant troublerait réellement l'ordre public s'il
était remis en liberté.
f) Appréciation générale
98. La Commission rappelle que, dans la mesure où la détention
provisoire se prolonge, les motifs qui l'ont initialement justifiée
s'affaiblissent graduellement et, à un certain moment, ne suffisent
plus pour justifier le maintien en détention qui serait alors
incompatible avec la présomption d'innocence dont jouit la personne
détenue.
99. Il en va particulièrement ainsi dans la présente affaire où le
requérant a été détenu au titre de la détention provisoire pendant plus
de cinq ans. En fait, la durée effective de sa détention s'est avérée
si longue que, pour la rendre acceptable au regard de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention, elle requiert une justification des
plus convaincantes que la Commission n'estime pas établie en
l'occurrence.
100. Dans les circonstances de l'espèce, la Commission est d'avis
qu'il n'a pas été établi que la période de détention du requérant, qui
a excédé cinq ans, était conforme à l'exigence de «délai raisonnable»
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
CONCLUSION
101. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
102. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. (...)»
103. La procédure devant les juridictions pénales a débuté le
7 décembre 1991 et a pris fin le 20 mars 1997, date à laquelle la cour
d'assises de Maine-et-Loire rendit l'arrêt de condamnation du
requérant. La durée de la procédure a donc été de cinq ans, trois mois
et treize jours.
103. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités saisies (Cour
eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A
n° 218, p. 27, par. 60).
104. Le requérant estime que ses demandes d'investigation n'ont pas
contribué à allonger la durée de la procédure et qu'en tout état de
cause celle-ci a excédé le «délai raisonnable».
105. Le Gouvernement fait valoir que l'affaire était complexe en
raison de l'extrême gravité des faits et du comportement du requérant,
que de multiples investigations ont été nécessaires pendant plusieurs
mois pour identifier la victime ainsi que des vérifications tant en
Suisse qu'au Liban.
106. Quant au comportement des autorités compétentes, et selon le
Gouvernement, l'examen de la chronologie de la procédure montre
clairement que l'instruction n'a subi aucun retard injustifié et que,
eu égard aux difficultés rencontrées, les autorités nationales ont
statué dans les meilleurs délais possibles.
107. Pour ce qui est du comportement du requérant, le Gouvernement
souligne que ce dernier n'a jamais fait usage des possibilités prévues
au Code de procédure pénale permettant aux inculpés de participer de
manière active au déroulement de l'instruction. A l'inverse, le
requérant n'a cessé de solliciter de nouvelles investigations et des
actes complémentaires. Par ailleurs, le nombre de recours engagés par
le requérant traduit à l'évidence le fait que, pour lui, la célérité
de la procédure ne constituait pas un souci primordial. Le
Gouvernement estime que la longueur de la procédure est essentiellement
le résultat du comportement du requérant, qui a usé de manoeuvres
dilatoires et d'obstructions systématiques.
108. La Commission relève tout d'abord qu'il ressort de la chronologie
de l'affaire fournie par le Gouvernement que le juge d'instruction a
mené celle-ci sans discontinuer. De nombreux actes ont été nécessaires,
notamment des commissions d'experts ainsi que des commissions
rogatoires.
109. La Commission note en outre que le requérant a lui-même, par ses
multiples recours, contribué à allonger de manière substantielle la
durée de la procédure. En outre il a demandé à plusieurs reprises que
des investigations supplémentaires soient menées. Ainsi,
le 18 juillet 1995, il sollicita du juge d'instruction des actes
d'information supplémentaires.
110. De même, le 8 janvier 1996 il adressa une lettre au président de
la chambre d'accusation demandant la réalisation d'actes
complémentaires.
111. A la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission estime que la durée de la procédure n'a pas été excessive.
La Commission rappelle sur ce point que les exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention sont moins strictes que celles de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Par ailleurs, la succession des actes
de l'instruction n'a pas montré de temps mort et l'attitude du
requérant n'est pas étrangère à la durée de la procédure.
CONCLUSION
112. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
E. Récapitulation
113. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 101).
114. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(par. 113).
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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