SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20863/92
présentée par Gilbert MILLO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1992 par Gilbert MILLO
contre la France et enregistrée le 28 octobre 1992 sous le No de
dossier 20863/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1952 à Nice, est
plombier et réside à Nice. Dans la procédure devant la Commission, il
est représenté par Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le 5 mars 1988, le requérant fut interpellé car il tenait
apparemment le rôle de "protecteur" à l'égard d'une prostituée, G.
Dans la nuit du 28 au 29 avril 1988, des coups de feu étaient
tirés par le requérant en direction d'une fenêtre de l'appartement de
son épouse et un pistolet et des munitions étaient saisis dans
l'immeuble où il résidait.
Le 30 avril 1988, il fut inculpé par le juge d'instruction du
tribunal de Nice pour dégradation volontaire d'un bien immobilier
appartenant à autrui, proxénétisme, détention et port d'arme et de
munitions sans motif légitime, et conduite sans permis de conduire d'un
véhicule motocyclette. Il fut placé sous mandat de dépôt ce même 30
avril, puis bénéficia d'une mesure de mise en liberté le 11 mai 1988.
Les policiers ayant constaté début juin 1988 une reprise des
activités de G., interrompues pendant l'incarcération du requérant,
celui-ci fut à nouveau interpellé le 5 juillet 1988 dans le cadre d'une
deuxième enquête préliminaire.
Une perquisition eut lieu le 6 juillet 1988, à huit heures, au
domicile de G., et une arme y fut notamment découverte ainsi qu'une
facture datée du 5 juillet 1988, établie au nom du requérant et
concernant la réparation d'une moto. Le requérant fut placé en garde
à vue les 6 et 7 juillet 1988. Au cours de cette garde à vue, il
reconnut, ainsi que l'atteste le procès-verbal coté D.43 du 6 juillet
1988, ne pas posséder de permis motocyclette ni d'assurance. Il nia par
ailleurs être concerné par l'arme trouvée lors de la perquisition du
6 juillet, et dénia être coupable de proxénétisme.
Selon lui, il aurait ainsi été interrogé entre autres sur les
faits relevant de l'information diligentée par le magistrat instructeur
et pour lesquels il avait précédemment été inculpé. Il fut placé sous
mandat de dépôt le 7 juillet 1988, un réquisitoire supplétif fut pris
à son encontre le même jour et le 8 juillet il fit l'objet d'une
inculpation complémentaire de proxénétisme et d'infraction à la
législation sur les armes. Il fut libéré sous contrôle judiciaire le
12 août 1988, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice par
ordonnance du juge d'instruction en date du 12 janvier 1989 pour les
faits reprochés, avec la circonstance aggravante de récidive pour le
proxénétisme.
Le 15 juin 1989, le tribunal de grande instance de Nice, statuant
in limine litis, estima que, lors des auditions des 6 et 7 juillet
1988, les services de police, à leur seule initiative, avaient cru
devoir entendre le requérant sur les faits objets de sa première inculpation du 30 avril 1988, transgressant ainsi l'article 105 du
de procédure pénale qui prohibe les inculpations tardives, et violant
les droits de la défense. Il fit donc droit à la demande du requérant
et constata la nullité des procès-verbaux dressés les 6 et 7 juillet
1988 et de toute la procédure subséquente.
Le 16 juin 1989, le ministère public fit appel de ce jugement et,
par un arrêt avant-dire droit du 4 août 1989, la cour d'appel d'Aix-en-
Provence confirma la nullité du procès-verbal coté D. 39 sur le
fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale, mais annula
pour le surplus le jugement déféré. Elle considéra en effet que la
garde à vue du requérant les 6 et 7 juillet 1988 avait eu lieu suite
à des faits nouveaux survenus postérieurement à la première mise en
liberté du requérant et que, hormis l'audition consignée dans le
procès-verbal coté D. 39, la procédure était régulière.
Le requérant exerça un pourvoi contre cette décision, pourvoi
que, par ordonnance du 19 septembre 1989, le président de la chambre
criminelle refusa de déclarer immédiatement recevable. La poursuite de
la procédure fut donc ordonnée.
Par arrêt du 21 mai 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
ordonna une rectification d'erreur matérielle, et par arrêt du
5 juillet 1991, elle déclara le requérant coupable des faits qui lui
étaient reprochés et le condamna notamment à trois ans
d'emprisonnement.
Le 8 juillet 1991, le requérant se pourvut en cassation contre
cet arrêt et, devant la Cour de cassation, il soutint ses pourvois
formés contre les arrêts des 4 août 1989 et 5 juillet 1991, en
invoquant notamment les droits de la défense et les paragraphes 1 c)
et 3 de l'article 5 de la Convention. La Cour de cassation rejeta ces
deux pourvois par un arrêt en date du 1er avril 1992, au motif
"Qu'après avoir relevé - hormis pour le procès-verbal
d'audition figurant sous la cote D 39 - que les services de
police, lors de la seconde enquête diligentée les 6 et 7
juillet 1988 à la suite des infractions réitérées par le
requérant, s'étaient bornés à entendre celui-ci sur ces
faits commis aux mois de mai, juin et juillet 1988, la cour
d'appel énonce que la nullité affectant le procès-verbal
D 39 ne peut être étendue aux actes subséquents de la
procédure qui ne sont atteints d'aucun vice, les enquêteurs
étant, jusqu'à la seconde saisine du juge d'instruction,
habilités à poursuivre leurs investigations, conformément
à leurs pouvoirs en matière d'enquête préliminaire ;
Qu'en limitant selon l'article 172 du Code de
procédure pénale l'annulation à la seule pièce D 39, les
autres actes ne révélant pas de violation de l'article 105
du même code, et en constatant que le requérant avait été
conduit, dès la clôture de l'enquête devant le magistrat
instructeur pour être inculpé pour ces nouveaux faits,
l'arrêt attaqué, qui n'a méconnu aucun des textes légaux ou
conventionnels ci-dessus visés, n'a pas encouru les griefs
allégués".
GRIEF
Le requérant soutient que les faits ayant fait l'objet de
l'enquête préliminaire des 6 et 7 juillet 1988 n'étaient que le
prolongement de ceux pour lesquels il avait été inculpé le 30 avril
1988, et étaient, en tout état de cause, de même nature. Il y aurait
donc eu, selon lui, un mélange constant des deux séries de faits, et
comme l'attesterait le procès-verbal coté D. 43, l'interrogatoire du
6 juillet 1988 aurait eu pour but d'obtenir des aveux susceptibles de
le desservir dans la première procédure. Cette manière de procéder
aurait, selon lui, eu pour but de faire échec aux dispositions de
l'article 105 du Code de procédure pénale qui prohibe les inculpations
tardives.
Selon le requérant, il aurait donc été entendu comme témoin et
sans avocat sur des faits pour lesquels il était déjà inculpé, ce en
violation de l'article 6 de la Convention et notamment de son par. 3
c) . Il estime donc que, en n'annulant pas toute la procédure, les
juridictions internes ont méconnu les droits de la défense.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention, qui prévoit que "tout accusé a droit
notamment à se défendre lui-même ou (à) avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...)" et qui représente un aspect particulier
du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Pour ce qui est tout d'abord des dispositions de l'article 105
du Code de procédure pénale français, la Commission rappelle qu'elle
a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si
et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence
constante (cf. par exemple N° 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223,
237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
La Commission note par ailleurs que le requérant fut, le 30 avril
1988, inculpé pour dégradation volontaire d'un bien immobilier
appartenant à autrui, proxénétisme, détention et port d'arme et de
munitions sans motif légitime, et conduite sans permis de conduire d'un
véhicule motocyclette.
La Commission relève par ailleurs que, quelque temps après sa
sortie de prison, le requérant fut à nouveau interpellé, dans le cadre
d'une autre enquête préliminaire, pour proxénétisme. Le 6 juillet 1988,
lors d'une perquisition effectuée dans le cadre de cette deuxième
enquête, une arme fut découverte ainsi qu'une facture établie au nom
du requérant et concernant la réparation d'une moto. Suite à cette
perquisition, le requérant fut placé en garde à vue les 6 et 7 juillet
1988.
La Commission observe que, au cours de cette garde à vue, le
requérant reconnut ne pas posséder de permis motocyclette ni
d'assurance et qu'il fut également interrogé sur l'arme découverte lors
de la perquisition, ainsi que l'atteste le procès-verbal coté D.43.
Au vu du procès-verbal coté D. 43, la Commission constate que les
questions posées lors de l'audition litigieuse faisaient directement
suite à la perquisition effectuée le même jour. L'audition du requérant
comme témoin portait donc sur des constatations effectuées à l'occasion
de la deuxième enquête préliminaire et ne comportait pas d'allusion à
l'instruction en cours.
Au surplus, aucun élément apporté au dossier par le requérant
ne vient étayer son allégation selon laquelle il aurait été porté
atteinte à ses droits de la défense.
La Commission n'aperçoit dès lors aucune apparence de violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention et notamment de son paragraphe
3 c) (art. 6-3-c).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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