SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14613/89
présentée par A.
contre le Luxembourg
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1988 par A. contre le
Luxembourg et enregistrée le 2 février 1989 sous le No de dossier
14613/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations écrites présentées par le Gouvernement
défendeur le 28 février 1991 et les observations en réponse présentées
par la requérante le 11 avril 1991.
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante est une société italienne ayant son
siège à Milan. Elle est actuellement en liquidation forcée
administrative. Elle est représentée par ses commissaires
liquidateurs nommés par décret du ministre du Trésor italien en 1982.
Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par
Me G. Vogel, avocat à Luxembourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 2 juin 1983 les liquidateurs d'une société bancaire anonyme
luxembourgeoise (H) ont deposé une plainte pénale contre X du chef
d'escroquerie et d'abus de confiance. Une autre société bancaire de
droit péruvien (A) a déposé, le 12 novembre 1984, une plainte pénale
contre X avec constitution de partie civile, dans la même affaire. Le
15 juillet 1987 la société requérante a également saisi le juge
d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg d'une requête
avec constitution de partie civile, aux fins de se joindre à la
procédure diligentée contre X.
Les plaintes susmentionnées visaient à obtenir réparation du
préjudice causé aux plaignants à la suite de la déconfiture d'un
conglomérat, comprenant la société requérante ainsi que plusieurs
sociétés filiales disséminées à travers le monde. Par ailleurs, dans
la procédure en question, la société A agissait en tant que filiale de
la société requérante. Cette dernière, étant en liquidation
administrative, représentait en effet les intérêts du Trésor public
italien, qui avait remboursé en partie les créanciers de la société
requérante.
Le 23 septembre 1987 le juge d'instruction chargé de l'affaire
a décidé de ne pas donner accès au dossier à l'avocat de la société
requérante "en l'état de la procédure". Il y ajoutait que cette
décision ne préjugeait pas de la question de la recevabilité de la
demande de constitution de partie civile présentée par celle-ci.
Le 25 septembre 1987 la société requérante a saisi la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg d'une requête
tendant à ce que la décision du juge d'instruction fût annulée. Elle
a soutenu que la décision attaquée violait l'article 6 de la loi du
19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire aux termes duquel la
partie civile peut à tout moment de la procédure d'instruction
demander la communication du dossier.
A l'audience qui s'est tenue le 29 septembre 1987 la société
requérante a déclaré être d'accord à ce que tout ce qui concernait le
secret des affaires soit retiré du dossier et qu'elle désirait
consulter uniquement les résultats des commissions rogatoires envoyées
par le juge d'instruction à des autorités suisses.
Le 13 octobre 1987 la chambre du conseil a rejeté la requête.
Elle a estimé que le juge d'instruction avait refusé à la société
requérante l'accès au dossier en l'état de la procédure et que cette
décision n'était pas contraire aux dispositions nationales relatives à
l'instruction. Elle a ajouté que le juge d'instruction avait un
pouvoir discrétionnaire quant à la conduite de l'instruction et que le
contrôle de la chambre portait seulement sur la légalité de ses actes
et non pas sur l'opportunité de ceux-ci.
La chambre du conseil a, par ailleurs, rejeté la demande de
consultation des résultats des commissions rogatoires aux motifs
suivants :
"Aux termes de l'article 2 de la convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
et conformément à la réserve suisse à cette convention,
ensemble l'article 67 de la loi suisse sur l'entraide
internationale en matière pénale du 20 mars 1981, les
renseignements obtenus par voie de commission rogatoire
doivent être utilisés conformément à la réserve de
spécialité, c'est-à-dire exclusivement aux fins
d'investigations et comme moyens de preuve dans les
procédures pénales pour lesquelles l'entraide a été
demandée et uniquement pour les infractions de droit commun.
Toute autre utilisation est subordonnée à l'autorisation
expresse et préciable des autorités suisses.
En l'espèce le résultat des commissions rogatoires suisses
est donc destiné à être utilisé dans le cadre de la
procédure pénale pendante à Luxembourg. Or les mêmes
renseignements ont été demandés par les autorités judiciaires
italiennes aux autorités judiciaires helvétiques par voie
de commission rogatoire dans le cadre d'un procès pénal
pendant en Italie où la requérante s'est également constituée
partie civile.
La Suisse a cependant refusé la délivrance des informations
demandées.
Partant en transmettant des renseignements qui sont
manifestement destinés à être utilisés dans une affaire
pénale autre que celle pour laquelle l'entraide a été
accordée et en passant outre le refus de délivrance des
autorités helvétiques, les autorités luxembourgeoises
violeraient la règle de spécialité par laquelle ils sont
liés en vertu de la convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale." (*)
----------
(*) L'article 2 de la convention européenne sur l'entraide
judiciaire en matière pénale énonce ce qui suit :
"L'entraide judiciaire pourra être refusée :
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées
par la partie requise comme des infractions politiques,
soit comme des infractions connexes à des infractions
politiques, soit comme des infractions fiscales ;
./.
-----------
Le 15 octobre 1987 la société requérante a formé appel de
l'ordonnance précitée. Elle a conclu à ce que la chambre du conseil
de la cour d'appel lui donne acte que la société A, également partie
civile, avait eu et continuait à avoir accès au dossier de l'affaire
sans que le juge d'instruction lui ait opposé un refus quelconque,
notamment un refus concernant la communication à des tiers des
résultats des commissions rogatoires en Suisse. Elle a demandé qu'une
enquête soit diligentée sur ces éléments par le Parquet général et
invoqué le principe selon lequel toutes les parties au procès
bénéficient d'une égalité de traitement et le principe de l'égalité
des armes.
Ces conclusions ont été transmises, le 13 novembre 1987, au
Procureur d'Etat à Luxembourg.
Le 19 novembre 1987 le juge d'instruction a fait parvenir au
Parquet général l'information selon laquelle la partie civile A avait
en effet accès au dossier. Dans sa lettre le juge d'instruction
ajoutait ce qui suit :
"Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier à la
disposition du Parquet général qu'il m'est impossible
de remettre les documents que j'ai reçus de la Suisse
sans violer gravement la réserve de la spécialité qui
nous est imposée.
En effet, si les documents étaient accessibles à la
partie civile italienne constituée à Luxembourg, l'Etat
italien pourrait rentrer en possession des informations
transmises par la Suisse au Luxembourg sans aucune
réserve de spécialité.
Sans nul doute les renseignements contenus dans les
documents concernés contiennent des informations
relatives à des infractions à la législation des
changes et à des infractions fiscales.
----------
(suite)
b) si la partie requise estime que l'exécution de la demande
est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts
essentiels de son pays."
La réserve de la Suisse à cet article est rédigée comme suit :
"a) ...
b) La Suisse se réserve en outre le droit, dans des cas spéciaux,
de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la convention
qu'à la condition expresse que les résultats des
investigations faites en Suisse et les renseignements contenus
dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés
exclusivement pour instruire et juger les infractions à
raison desquelles l'entraide est fournie."
Partiellement ces informations sont relatives à des
tierces personnes non susceptibles d'être inculpées
dans le contexte ni en Italie. Rien n'empêcherait 'la partie de Maître Vogel, représentant les intérêts du Trésor Italien' de transmettre les documents au Trésor Italien qui serait libre d'engager des poursuites fiscales et de change. L'enjeu est de taille et le Grand-Duché ne manquerait pas d'avoir des problèmes graves avec la Suisse et risquerait de voir ternir son image par la presse financière internationale." ------------ Sur demande du Parquet général fut versée au dossier une lettre du 16 novembre 1984 de l'Office fédéral de la police suisse dont la teneur est la suivante : "Nous vous confirmons par la présente que la réserve de la spécialité suisse ne fait pas obstacle à ce que les documents qui vous ont été transmis en exécution de votre requête puissent être consultés par une partie civile qui s'est constituée dans la procédure pénale au Luxembourg. En outre, ces documents pourraient même être utilisés dans une procédure civile à l'étranger sans que la réserve de la spécialité soit violée, à condition qu'il s'agisse d'une procédure qui est en relation avec la procédure pénale pour laquelle l'entraide a été octroyée." Il s'est avéré, en effet, que la lettre susmentionnée n'était pas versée au dossier examiné par la chambre du conseil. Une autre lettre émanant de l'autorité suisse susmentionnée, datée du 16 novembre 1987, indiquait ce qui suit : "Comme vous venez de nous en informer, les liquidateurs italiens autorités luxembourgeoises de leur donner accès aux documents fournis par la Suisse dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire. L'autorisation d'un tel accès violerait les conditions formulées par la Suisse lors de la transmission des documents en question (...). Dans le cas présent, l'autorisation ne peut être donnée vu que les liquidateurs italiens travaillent très étroitement avec les juges d'instruction italiens qui obtiendraient ainsi les informations qu'ils n'ont pu obtenir jusqu'à maintenant de la Suisse. En effet, la Suisse n'a pas encore pu fournir à l'Italie tous les renseignements requis parce que des personnes concernées ont formé des recours quant à l'admission de l'entraide. La procédure suisse et les moyens de recours qu'elle prévoit seraient contournés si les autorités luxembourgeoises acceptaient de donner accès au dossier aux liquidateurs italiens. Nous vous prions dès lors de faire le nécessaire pour éviter tout ce qui pourrait nuire aux relations entre nos pays dans le domaine de l'entraide judiciaire." A la lumière de ces renseignements le Parquet général a demandé au ministre de la Justice de s'adresser aux autorités suisses en vue d'obtenir leur position. Le 7 janvier 1988 les autorités suisses ont répondu comme suit : "Nous vous remercions de votre courrier du 21 décembre 1987 et vous sommes reconnaissants pour les efforts entrepris en vue d'arriver à une résolution satisfaire le Luxembourg et la Suisse. Dans la présente affaire, d'une gravité exceptionnelle, les autorités suisses ont également la ferme intention de fournir aux autorités italiennes l'assistance la plus étendue possible pour permettre à ces dernières de clôturer leur instruction pénale. Les autorités suisses feront tout leur possible pour mener le plus rapidement possible à leur terme les procédures de recours actuellement pendantes ; mais nous ne saurions à cet égard fournir une date précise. Nous ne pouvons donner suite à votre proposition de remettre aux autorités italiennes les documents qui ne sont pas l'objet d'un recours en Suisse. En effet, ce mode de faire occasionnerait aux différents juges d'instruction un effort par trop important. En fait, on ne saurait déterminer, sur la base du seul nom du recourant, les documents qui seraient susceptibles d'être remis. Le second problème que vous avez bien voulu nous soumettre et qui concerne le droit de consulter le dossier des liquidateurs italiens, nous paraît pouvoir être résolu. A notre avis, les liquidateurs italiens qui se sont constitués partie civile dans la procédure luxembourgeoise peuvent avoir accès aux pièces que nous avons transmises sous la réserve de la spécialité. Dans ce contexte, il nous paraît toutefois indiqué que les autorités luxembourgeoises soumettent, sous une forme appropriée, cette consultation à une condition. Plus particulièrement, il y aurait lieu de limiter l'utilisation des pièces dont la consultation est requise à la procédure luxembourgeoise et d'en interdire ainsi la transmission aux autorités italiennes." Dans ses conclusions du 2 mars 1988 présentées à la chambre du conseil de la cour d'appel l'adjoint au procureur général d'Etat a relevé que la lettre de l'Office fédéral de la police suisse du 16 novembre 1984 n'était pas connue de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Il a soutenu que ce document, d'une importance particulière, aurait permis à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de décider que la société requérante pouvait avoir accès au dossier. Il a, en outre, invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention et le principe de l'égalité des armes et soutenu que si les dispositions du droit national et la réserve des autorités suisses ne s'opposaient pas à la communication du dossier à une partie civile, elles ne devaient s'opposer non plus à la communication du dossier à une autre partie civile. A son avis, toute autre décision violerait manifestement l'article 6 par. 1 de la Convention. La société A, intervenant à la procédure, a pris des conclusions tendant au rejet de l'appel. La société requérante a soutenu les arguments avancés par le Parquet général. Par arrêt du 1er juillet 1988 la chambre du conseil de la cour d'appel a rejeté l'appel. Pour autant que la requérante invoquait le principe de l'égalité des armes, la chambre a estimé ce qui suit : "La Convention européenne ne définit pas la notion de procès équitable. Toutefois, de la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme, il résulte qu'en matière (civile) lisez pénale, cette notion inclut notamment l''égalité des armes', c'est-à-dire l'égalité dans la procédure entre l'accusé et le Ministère public. L'article 6 par. 1, à le supposer applicable aux juridictions d'instruction, n'est dès lors d'aucune utilité pour trancher le présent litige, étant donné qu'il ne concerne que les rapports entre adversaires dans la procédure et ne consacre nullement le principe de l'égalité des armes et des chances entre parties civiles constituées contre les mêmes prévenus." Quant à la portée de la réserve suisse à la convention européenne sur l'entraide judiciaire pénale et la position des autorités suisses au cas d'espèce la chambre du conseil de la cour d'appel s'est prononcée comme suit : "Il convient de relever que la lettre de l'Office fédéral de la police suisse (du 7 janvier 1988) est la réponse à une lettre par laquelle le procureur d'Etat de Luxembourg avait demandé une nouvelle fois aux autorités suisses leur avis concernant l'utilisation qui pouvait être faite au Luxembourg des documents transmis par les autorités suisses aux autorités luxembourgeoises. On peut se demander si la réponse des autorités suisses aurait été la même, si le procureur d'Etat leur avait dit que la société requérante a fait valoir verbalement et par écrit dans la procédure actuelle qu'elle représente directement les intérêts des autorités publiques italiennes (...). La prise en considération, par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, des réserves formulées par les autorités suisses lors de la transmission des pièces, réserves itérativement invoquées et précisées dans la suite, répond, elle aussi, aux exigences d'une correcte administration de la justice." Le 26 février 1991 l'office fédéral de la police suisse a informé le juge d'instruction que la communication des documents contenus dans le dossier de l'affaire pouvait être accordée sous réserve du respect par la requérante du principe de la spécialité. Par lettre du même jour, le juge d'instruction a informé le représentant de la société requérante de ce qui suit : "Copie de tous les documents saisis à Lugano ont été transmis à Milan où les liquidateurs de accès sous la réserve de la spécialité imposée à la délivrance des documents par les autorités suisses. Je viens d'être informé par le département fédéral de justice et police que je peux accorder accès à la documentation qui m'a été tranmise de Lugano à votre partie, à condition qu'elle s'engage à respecter la réserve de la spécialité formulée par la Suisse et acceptée par les autorités luxembourgeoises." GRIEFS La société requérante se plaint de ne pas avoir accès, en tant que partie civile, au dossier de l'affaire pénale diligentée contre X, alors qu'une autre partie civile dans cette même affaire a accès à ce dossier. Elle estime avoir été victime d'une violation du principe de l'égalité des armes garanti à l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle soutient sur ce point que l'interprétation donnée à cette disposition par les juridictions luxembourgeoises est excessivement formaliste et précise qu'en effet la société A et elle-même sont des adversaires virtuels, sinon réels, s'affrontant quotidiennement, notamment devant les tribunaux étrangers, pour s'assurer avant l'autre des actifs encore saisissables à l'étranger. Elle souligne que les seuls véritables adversaires en l'espèce étaient les parties civiles. Par ailleurs, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention la société requérante soutient avoir été victime d'une discrimination fondée sur sa "nationalité". PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 28 décembre 1988 et enregistrée le 2 février 1989. Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit les observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 1er février 1991. Après avoir obtenu une prorogation du délai imparti, le Gouvernement a produit ses observations en date du 28 février 1991. La société requérante a présenté ses observations en réponse en date du 11 avril 1991. EN DROIT La société requérante se plaint du fait qu'elle n'a pas accès, en tant que partie civile, au dossier de l'affaire pénale diligentée contre X, alors qu'une autre partie civile dans cette même affaire a eu accès à ce dossier. Elle soutient que, de ce fait, elle est victime d'une violation du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention. Le Gouvernement défendeur observe d'abord que l'affaire en cause est encore au stade de l'instruction. Il soutient que, dès lors, la requête est prématurée. Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que s'agissant d'un procès pénal, le principe de l'égalité des armes ne s'applique pas entre les parties civiles dans ce procès. Au demeurant, le défaut d'accès au dossier n'ayant été que provisoire et aucunement arbitraire, aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) pris isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention ne peut être constatée. Enfin, le Gouvernement note que la requérante a obtenu satisfaction et que la requête est, dès lors, devenue sans objet. La requérante soutient que les voies de recours ont été épuisés en l'espèce et que, dès lors, la requête ne peut être considérée comme prématurée. Elle soutient, en outre, que la décision du juge d'instruction de lui communiquer le dossier ne rend pas la requête sans objet. Elle note à cet égard qu'elle a un intérêt légitime à ce que les organes de la Convention constatent que le refus d'accès qui lui a été opposé était contraire à la Convention et à ce qu'ils lui accordent une satisfaction équitable. La Commission estime que la question de savoir si la requête est prématurée, comme le soutient le Gouvernement, peut demeurer indécise, étant donné que la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs suivants : La Commission note en effet que les griefs de la requérante concernent le refus d'accès au dossier de l'instruction qui lui a été opposé par le juge d'instruction. Elle rappelle, sur ce point, que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime d'une violation de la Convention se pose à tous les stades de la procédure devant elle (cf. N° 9320/81, déc. 15.3.84, D.R. 36 p. 24). En outre, le requérant qui se plaint d'un avantage accordé à une partie adverse dans un procès ne peut pas se prétendre victime si une décision du juge saisi de l'affaire a éliminé les effets de cet avantage (cf. mutatis mutandis N° 10092/82, déc. 5.10.84, D.R. 40 p. 118). La Commission observe qu'en l'espèce la requérante a obtenu, depuis le 26 février 1991, l'accès au dossier. Elle constate, par ailleurs, que celle-ci n'a fourni aucun élément permettant de conclure que le défaut d'accès au dossier jusqu'à la date susmentionnée aurait irrémédiablement compromis ses droits garantis par la Convention dans le cadre de la procédure en cause. La Commission estime, dès lors, que la requérante ne saurait plus se prétendre victime d'une violation de la Convention qui résulterait du refus d'accès au dossier qui lui a été opposé jusqu'au 26 février 1991. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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