COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N 18429/91
A.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A. Grief déclaré recevable
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
B. Point en litige
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 22 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
CONCLUSION
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . .6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 18429/91 introduite le
9 avril 1991 par M. A. contre le Portugal et enregistrée le
28 juin 1991.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1923 et
résidant à Lisbonne.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 12 janvier 1994 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant saisit le 16 août 1977, conformément à la
législation applicable à l'époque, la Commission de conciliation et de
jugement des travailleurs de la métallurgie d'une demande contre son
ancien employeur en réparation du préjudice résultant d'un licenciement
abusif avec paiement des salaires échus depuis la date du licenciement.
Le requérant demandait en outre une indemnité pour les heures
supplémentaires payées en dessous du tarif légal applicable.
7. Après le constat par la Commission de conciliation, en date du
5 décembre 1978, de l'impossibilité de parvenir à régler l'affaire à
l'amiable, le requérant déposa le 30 janvier 1979 sa requête
introductive d'instance (petição inicial) auprès du tribunal du travail
de Lisbonne. Le dossier ayant été assigné à la 6ème Chambre, le juge
attaché à cette Chambre ordonna le 13 février 1979 la citation de la
société défenderesse, ce qui fut fait le 22 février 1979. Le
5 mars 1979, la défenderesse déposa ses conclusions en réponse.
8. Le 22 mars 1979, le requérant fut prié par le juge de joindre
certains documents nécessaires à l'instruction de la demande d'aide
judiciaire qu'il avait formulée. Le requérant joignit les documents en
cause le 27 novembre 1979 et l'aide judiciaire lui fut accordée le
29 novembre 1979.
9. Une tentative de conciliation eut lieu, sans succès, le
17 décembre 1979. Par la suite, le requérant déposa le 7 mars 1980 un
mémoire supplémentaire auquel la défenderesse répondit le
10 juillet 1980.
10. Le 6 novembre 1980, le requérant donna procuration à un nouvel
avocat. Ce dernier ayant toutefois renoncé au mandat le 12 mai 1981,
le requérant donna procuration à un autre avocat le 25 mai 1981.
11. Le 5 janvier 1983, le requérant modifia une certaine partie de
sa requête introductive d'instance. La défenderesse se prononça sur
cette modification le 20 janvier 1983.
12. Le 18 mars 1983, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) dans laquelle il dressa la liste des faits déjà
établis (especificação) et restant à établir (questionário). Le
8 avril 1983, le requérant déposa une réclamation contre la décision
préparatoire sur laquelle le juge statua par décision du 16 mai 1983.
Auparavant, le 13 avril 1983, le requérant avait déposé sa liste des
témoins.
13. Par ordonnance du 21 juin 1983, le juge fixa l'audience au
3 octobre 1983. Toutefois, le 30 septembre 1983, le requérant révoqua
le mandat qu'il avait donné à son avocat et demanda à être représenté
par le ministère public. L'audience du 3 octobre 1983 fut en
conséquence ajournée sine die sur demande du requérant. N'ayant obtenu
aucune réponse de la part du ministère public, le requérant présenta
le 19 octobre 1983 une nouvelle demande dans le même sens. Le
20 décembre 1983, l'agent du ministère public près le tribunal du
travail de Lisbonne accepta de représenter le requérant. En
conséquence, le juge, par ordonnance du 4 janvier 1984, fixa l'audience
au 5 mars 1984.
14. L'audience du 5 mars 1984 n'eut pas lieu en raison de l'absence
des "juges sociaux" (juízes sociais) et d'une demande du requérant
visant à solliciter certains documents au ministère du travail. Ce
dernier joignit des documents les 2 novembre 1984 et 4 janvier 1985.
Suivirent des notifications de la jonction de documents à la
défenderesse et deux demandes du requérant sollicitant d'autres
documents (les 28 février et 27 mai 1985).
15. Le 6 novembre 1985, le juge fixa l'audience au 5 mai 1986.
Toutefois, l'audience n'eut pas lieu à cette date en raison de
l'absence des juges sociaux. Les audiences des 19 mai, 17 juin et
22 octobre 1986 n'eurent pas lieu pour le même motif. Le
1er juillet 1987, une nouvelle audience n'eut pas lieu pour des motifs
imputables au tribunal. L'audience s'est tenue le 27 juillet 1987.
16. Le tribunal rendit son jugement accueillant partiellement les
prétentions du requérant le 25 octobre 1987. Le requérant interjeta un
appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne. Il
présenta son mémoire le 1er décembre 1987 et la défenderesse présenta
le sien le 21 décembre 1987.
17. Le dossier fut transmis à la cour d'appel le 9 mars 1988.
Toutefois, le 4 janvier 1990, il fut retourné au tribunal du travail
de Lisbonne en raison de l'absence de certaines pièces considérées
comme importantes pour la décision du recours. Le 12 février 1990, le
tribunal du travail transmit les pièces manquantes à la cour d'appel.
Le 4 juillet 1990, la cour d'appel rendit son arrêt par lequel elle
ordonna l'annulation du jugement et la tenue d'une nouvelle audience
en raison notamment du fait que le tribunal de première instance avait
omis de répondre à une des questions de fait (quesito). Le
12 décembre 1990, le dossier fut renvoyé au tribunal du travail de
Lisbonne.
18. Saisi du dossier, le juge fixa par ordonnance du 17 mai 1991 la
tenue de la nouvelle audience au 2 octobre 1991. Auparavant, le
16 mai 1991, le requérant avait donné procuration à un nouvel avocat.
Toutefois, ce dernier révoqua le mandat le 19 juin 1991. Le requérant
n'ayant pas comparu à l'audience du 2 octobre 1991 et n'ayant pas
d'avocat, le juge décida de suspendre l'instance jusqu'à l'indication
d'un autre avocat par le requérant. Le 6 janvier 1992, le requérant
donna procuration à un nouvel avocat. Le juge fixa alors l'audience au
8 octobre 1992.
19. Le tribunal rendit son jugement le 5 janvier 1993. Les faits
établis étant les mêmes, puisque la question de fait manquante avait
été donnée comme non prouvée, le tribunal reprit le jugement du
25 octobre 1987 dans son intégralité.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
20. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
21. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
22. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
L'objet de la procédure en question était une demande en
réparation du préjudice résultant d'un licenciement abusif avec
paiement des salaires échus depuis la date du licenciement. Le
requérant demandait en outre une indemnité pour les heures
supplémentaires payées en dessous du tarif légal applicable. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
23. La procédure litigieuse a débuté le 16 août 1977 et s'est
terminée le 5 janvier 1993. Toutefois, la période à prendre en
considération commence avec l'entrée en vigueur de la Convention à
l'égard du Portugal le 9 novembre 1978 (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70).
La durée à examiner est donc de quatorze ans et deux mois. Pour
vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de
cette date, il faut toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se
trouvait alors (Cour Eur. D.H., arrêt précité, loc. cit.).
24. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 13, par. 30).
25. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
une certaine complexité de l'affaire et par le comportement du
requérant, qui a changé de représentant à six reprises tout au long de
la procédure.
26. La Commission constate que l'affaire ne présentait pas une
complexité particulière. Elle estime d'autre part que le comportement
du requérant a pu contribuer à ralentir la procédure mais non de
manière à justifier à lui seul sa durée totale.
27. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission rappelle d'emblée que l'enjeu du litige pour l'intéressé
entre en ligne de compte dans certains cas (Cour Eur. D.H., arrêt X.
c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32) et "par
nature, les litiges du travail appellent en général une décision
rapide" (Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A
n° 230-D, p. 39, par. 17). Ainsi, s'agissant de litiges civils portant
sur les droits d'un travailleur à sa rémunération ou à des indemnités
tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la limite du
délai raisonnable envisagée par l'article 6 peut être considérée comme
franchie doit être examiné avec une rigueur particulière (voir Dores
et Silveira c/Portugal, rapport Comm. 6.7.83, par. 102, D.R. 41 p. 70).
28. La Commission relève à cet égard une période d'inactivité
imputable à l'Etat entre le 6 novembre 1985, date de l'ordonnance ayant
fixé la date de l'audience pour la première fois, et le
27 juillet 1987, date de la tenue de l'audience, soit un an et huit
mois. En plus, entre la transmission du dossier à la cour d'appel de
Lisbonne, le 9 mars 1988, et l'arrêt prononcé par celle-ci, le
4 juillet 1990, deux ans et quatre mois se sont écoulés. De surcroît,
ce n'est que le 12 décembre 1990, c'est-à-dire plus de cinq mois après
le prononcé de l'arrêt, que le dossier a été renvoyé au tribunal de
première instance.
Enfin, entre le 6 janvier 1992, date à laquelle le requérant
donna procuration à un avocat, et le 8 octobre 1992, date de
l'audience, soit une période de neuf mois, aucun acte substantiel de
procédure n'a été accompli.
Le Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication
pertinente de ces délais.
29. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de la nature du litige et de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
31. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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