SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18429/91
présentée par A.
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 avril 1991 par M. A. contre le
Portugal et enregistrée le 28 juin 1991 sous le No de dossier
18429/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 18 mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1923 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Me Joaquim Pires de
Lima, avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du
travail de Lisbonne.
L'objet de l'action intentée par le requérant était une demande
en réparation du préjudice résultant d'un licenciement prétendument
abusif avec paiement des salaires échus depuis la date du licenciement.
Le requérant demandait en outre une indemnisation pour les heures
supplémentaires payées au-dessous du tarif légal applicable.
Cette procédure débuta le 16 août 1977 avec la saisine de la
Commission de conciliation et de jugement des travailleurs de la
métallurgie, obligatoire au moment des faits. Suite au constat de
l'impossibilité de régler l'affaire à l'amiable, le requérant saisit
le 30 janvier 1979 le tribunal du travail de Lisbonne. La procédure
s'est terminée le 5 janvier 1993 par le jugement du tribunal de travail
accueillant partiellement les prétentions du requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 avril 1991 et enregistrée le
28 juin 1991.
Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 décembre 1992.
Le requérant a été invité à présenter ses observations dans un
délai échéant le 19 février 1993.
Par lettre du 14 janvier 1993, parvenue au Secrétariat le
22 janvier 1993, le conseil du requérant a informé la Commission de son
renoncement au mandat qui lui avait été donné par ce dernier.
Le 16 février 1993, la Commission a décidé de ne pas accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par lettre du 28 janvier 1993, le requérant a été informé de ce
que le délai pour la présentation de ses observations demeurait
inchangé.
Par courrier du 1er mars 1993, Me Pires de Lima a fait parvenir
au Secrétariat une procuration donnée par le requérant en sa faveur.
L'attention du conseil du requérant a été attirée, par lettre du
16 mars 1993, sur le fait qu'il avait omis de produire des observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par lettre du 18 mars 1993, le conseil du requérant a présenté
au nom de ce dernier ses observations en réponse à celles du
Gouvernement défendeur et a prié la Commission de bien vouloir prendre
en compte les observations ainsi présentées.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 août 1977 et s'est terminée
le 5 janvier 1993 par le jugement du tribunal du travail de Lisbonne.
Elle a donc duré 15 ans et 5 mois.
Toutefois, en l'espèce, la période à prendre en considération
commence avec la prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal,
conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16,
par. 43). La durée à examiner est donc de 14 ans et 2 mois. Pour
vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de
cette date, il faut toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se
trouvait alors (Cour Eur. D.H., arrêt précité, loc. cit.).
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable". Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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