Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 9 avril 1991 par
M. A. contre le Portugal (Requête no 18429/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 20 juillet 1994 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 12 janvier 1994, le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 11 mai 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 520e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 16 novembre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 21 octobre 1994;
Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués, tenue
le 5 décembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 750 000 escudos au
titre du préjudice moral et 200 000 escudos au titre des frais et
dépens, soit la somme totale de 950 000 escudos;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 16 novembre et 5 décembre 1944, eu égard à
l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement du Portugal a informé le Comité
des Ministres de ce que la réforme de l'organisation judiciaire
introduite par la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), par son décret
d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et par le décret-loi
du 17 juin 1994 (n° 222/94) (voir, notamment, la Résolution
DH (94) 71 dans l'affaire Gama Cidrais contre le Portugal et la
Résolution DH (94) 76 dans l'affaire Martins da Cunha contre le
Portugal) s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause
en l'espèce;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le
27 février 1995 la somme totale de 950 000 escudos comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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