SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12286/86
présentée par A.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juillet 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1986 par A.
contre l'Espagne et enregistrée le 25 juillet 1986 sous le
No de dossier 12286/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1952 à Madrid.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par son père,
... domicilié à Madrid.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté en 1980 dans le cadre d'opérations de
la police contre certains groupes organisés d'extrême-droite. Il fut
par la suite inculpé de détention d'armes de guerre (deposito de armas
de guerra), délit prévu à l'article 257 du Code pénal.
Dans ses conclusions provisoires présentées à la cour
(Audiencia Provincial) de Barcelone, la défense allégua l'innocence du
requérant et proposa des moyens de preuve, notamment la production de
certains documents officiels concernant l'origine et la destination
des armes en question ainsi qu'une expertise destinée à les identifier.
La Cour rejeta ces moyens de preuve par décision (Auto) du 24 février
1984 au motif qu'ils n'étaient pas pertinents.
Lors de l'audience, la défense du requérant demanda la
suspension du procès et formula une protestation en raison de
l'absence des pièces à conviction.
Cependant, dans ses conclusions définitives, elle reconnut la
culpabilité du requérant tout en demandant la prise en considération
par la cour de circonstances atténuantes ainsi que de l'article 256 du
Code pénal qui permet dans certains cas de réduire la peine des
coupables de détention d'armes.
Par arrêt du 17 mars 1984, la cour (Audiencia Provincial) de
Barcelone condamna le requérant à une peine de 8 ans d'emprisonnement.
Parmi les faits que la cour, dans son arrêt, considérait comme
prouvés, figurait la circonstance selon laquelle le requérant avait
reçu d'un ressortissant italien deux mitraillettes Ingram M-10 dites
"Mariettes" de 9 mm Parabellum et des munitions, et qu'il les avait
gardées au domicile de son père avec qui il vivait, à Madrid. La cour
conclut par ailleurs à l'inexistence de circonstances atténuantes.
Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua que la
cour avait refusé de recueillir des preuves proposées par la défense,
et que les pièces à conviction n'avaient pas été produites au cours de
l'audience. En outre, il fit valoir que l'arrêt contenait une erreur
matérielle puisqu'il déclarait que les conclusions définitives de la
défense étaient les mêmes que les conclusions provisoires, alors que
ce n'était pas le cas.
Par arrêt du 19 juin 1985, le Tribunal Suprême rejeta le
recours. Dans ses considérants, cette juridiction soulignait que la
question de l'administration des preuves relève du pouvoir
discrétionnaire de la cour et considérait que l'origine ou
l'identification des armes n'étaient pas déterminantes pour la
qualification juridique de l'infraction pour laquelle le requérant
avait été condamné, à savoir la détention d'armes. En outre, le
tribunal estimait que ni l'absence de production au cours de
l'audience des pièces à conviction ni l'erreur matérielle dénoncée
par le requérant n'avaient eu des conséquences juridiques sur
l'établissement de sa culpabilité.
Le requérant saisit alors que le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" pour violation de l'article 24 de la Constitution
(droit à un procès équitable et à la protection judiciaire effective
des droits). Dans son mémoire, il reprenait essentiellement les mêmes
moyens soulevés en cassation. Par décision (Auto) du 4 décembre 1985,
notifiée le 18 décembre 1985, le Tribunal Constitutionnel rejeta le
recours comme étant manifestement mal fondé.
GRIEFS
Le requérant se plaint de sa condamnation et fait valoir qu'il n'a
pas bénéficié du droit à un procès équitable et qu'il n'a pas disposé des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense. A cet égard, il
allègue que la juridiction de jugement a refusé de procéder à une
expertise et de recueillir d'autres preuves permettant d'établir l'origine
et la destination des armes et de vérifier leur état de fonctionnement.
En outre, le requérant fait valoir qu'il a été victime des agissements de
certains services existant au sein des forces de police.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 litt. b) de
la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de sa condamnation et fait valoir qu'il
n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable et qu'il n'a pas disposé
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation
de l'article 6 par. 1 et par. 3 litt. b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention
qui stipule:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
...
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;"
La Commission relève d'emblée que les griefs du requérant se
fondent sur le fait que l'"Audiencia Provincial" n'a pas estimé devoir
recueillir certaines preuves proposées par la défense. Il en serait
résulté dès lors une atteinte au droit à un procès équitable. Dans la
mesure où le requérant invoque l'article 6 par. 3 litt. b) (art. 6-3-b),
ce grief se confond en l'espèce avec celui tiré de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
Toutefois, en ce qui concerne les décisions judiciaires
litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se
réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. No 1140/61,
déc. 19.12.61, Recueil 8, p. 63 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43,
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).
Quant à la question de l'appréciation des preuves, la
Commission rappelle que selon la jurisprudence (Cour Eur. D.H. Arrêt
Barberá, Messegue et Jabardo du 6 décembre 1988, Série A n° 146
par. 68), s'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette
disposition ne réglemente toutefois pas l'admissibilité et
l'appréciation des preuves, question qui revient en principe aux
juridictions internes. Il appartient à ces dernières d'apprécier les
éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont l'accusé
souhaite la production. La Commission doit cependant rechercher si la
procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de
présentation des moyens de preuve à charge et à décharge, a revêtu le
caractère équitable voulu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été
condamné à une peine d'emprisonnement pour détention d'armes
considérées comme matériel de guerre. La Commission remarque aussi
que le requérant a lui-même reconnu sa culpabilité quant aux faits que
la cour de Barcelone a, dans son arrêt du 17 mars 1984, considéré
comme prouvés, notamment que le requérant avait reçu d'un
ressortissant italien deux mitraillettes Ingram M-10 et des munitions,
et qu'il les avait gardées au domicile de son père avec qui il vivait.
Dans ces conditions, le requérant ne saurait donc prétendre que sa
culpabilité n'a pas été légalement établie. Elle note que le Tribunal
Suprême a estimé que l'origine des armes en question au sujet de
laquelle le requérant avait proposé des moyens de preuve n'était pas
déterminante pour la qualification juridique de l'infraction pour
laquelle le requérant a été condamné.
Dès lors, la Commission ne discerne, en l'espèce, aucune
apparence de violation des dispositions de la Convention invoquées par
le requérant.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)