SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13088/87
présentée par A.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 juillet en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1987 par A. contre
l'Italie et enregistrée le 17 juillet sous le No de dossier 13088/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, A., est un ressortissant italien né à Naples en
1943, actuellement domicilié à P. (Naples). Il est professeur dans
l'enseignement secondaire.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la
Commission, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est locataire d'un terrain d'environ 17.000 m2
sis dans la commune de P., limitrophe à une zone où se trouvent des
installations de l'OTAN et grevé de servitudes militaires.
Le 19 juillet 1982 le requérant demanda l'octroi d'un permis
de bâtir.
Le 27 septembre 1983 il annonça à la commune de Pozzuoli qu'il
avait commencé les travaux de construction, précisant que l'absence d'une
décision de rejet constituait, en l'espèce, une hypothèse de
"silence-approbation" de sa demande, conformément à la disposition de
l'article 8 de la loi n° 94 du 25 mars 1982.
Diverses actions furent alors engagées contre le requérant par
la commune.
L'immeuble fut mis sous séquestre. Le 30 décembre 1983 le
tribunal de Naples estima cette mesure légitime, parce que l'article
8 de la loi N° 94 de 1982 n'était pas applicable en l'espèce et que,
dès lors, le requérant avait bâti sans autorisation. Le pourvoi en
cassation formé par le requérant fut rejeté le 14 octobre 1986.
Entretemps, le 22 février 1984 un ordre de démolition fut
notifié au requérant. Celui-ci saisit alors le tribunal administratif
régional de la Campanie d'un recours, qui est encore pendant.
Le requérant, qui malgré la mise sous scellés du chantier avait
continué à bâtir une maison et s'y était installé avec sa mère, fit
l'objet de poursuites pénales.
Le 4 juillet 1984 le juge d'instance (pretore) de Pozzuoli le
condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis et Lit. 1.000.000
d'amende pour avoir bâti sans autorisation. Le 11 janvier 1985 le
même juge le condamna, du même chef, à 5 jours d'emprisonnement et
Lit. 500.000 d'amende.
Statuant conjointement sur les deux appels du requérant, le
15 décembre 1986 le tribunal de Naples le condamna à un mois
d'emprisonnement avec sursis et à Lit. 1.200.000 d'amende. Le pourvoi
formé par le requérant est actuellement pendant devant la Cour de
cassation.
Par ailleurs, le 23 janvier 1987, le tribunal de Naples
condamna le requérant à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et Lit.
150.000 d'amende pour bris de scellés. Dans le cadre de cette
procédure, actuellement pendante en appel, le requérant fut arrêté du
22 au 24 mars 1986.
Les travaux de construction effectués par le requérant
provoquèrent également la réaction des autorités militaires.
13088/87
Le 25 janvier 1984 le général commandant la région
militaire méridionale décréta, après y avoir été autorisé par le
ministre de la Défense, l'occupation d'urgence des lieux en vue de
leur expropriation. Le requérant saisit alors d'un recours le
tribunal administratif régional de Campanie, devant lequel la
procédure est actuellement pendante.
Le 3 juillet 1986 le requérant lança une bouteille incendiaire
contre des militaires qui entouraient le terrain d'un grillage
métallique. Il fut arrêté. Le 8 juillet 1986 le tribunal de Naples
le condamna à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de
Lit. 500.000. Le même jour, il fut mis en liberté.
Le recours du requérant, qui a été suspendu de l'enseignement
en attendant l'issue de la procédure, est pendant devant la cour
d'appel de Naples.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir été
détenu illégalement dans le cadre de poursuites ouvertes contre lui et
allègue la violation de l'article 5 de la Convention.
Il se plaint, également, de l'ensemble des procédures
administratives et pénales engagées contre lui, dont il conteste le
caractère équitable. Il allègue la violation des articles 6 et 7 de la
Convention.
Il se plaint encore d'une atteinte injustifiée à son droit de
bâtir ainsi que des mesures visant à le priver du terrain et de la maison
qu'il a construite. Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole
additionnel.
Il se plaint, enfin, d'être l'objet de persécutions de la part
des autorités administratives et militaires et d'être obligé de vivre
dans des conditions pénibles qui auraient été à l'origine du décès de
sa mère le 16 janvier 1986. Il allègue la violation des articles 2
et 3 de la Convention.
Il invoque, de surcroît, l'article 17 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été détenu illégalement et
invoque l'article 5 (Art. 5) de la Convention, qui garantit à toute
personne le "droit à la liberté et sûreté".
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article
26 (Art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne
peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date
de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire les décisions de remettre le
requérant en liberté ont été exécutées respectivement les 24 mars et 8
juillet 1986 alors que la requête n'a été soumise à la Commission que
le 3 avril 1987, c'est-à-dire plus de six mois après la plus récente
de ces décisions. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de
discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou
suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est à cet égard tardive et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également du caractère inéquitable des
diverses procédures administratives et pénales engagées contre lui et
invoque, notamment, l'article 6 (Art. 6) de la Convention, qui reconnaît à
toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement".
En ce qui concerne la procédure relative à la mise sous
séquestre, la Commission constate que les allégations du requérant ne
s'appuient sur le moindre commencement de preuve. L'examen du grief
ne permet donc, à cet égard, de déceler aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par son
article 6 (Art. 6).
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Quant au restant du grief, la Commission n'est pas appelée à
se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le
requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En
effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
En l'espèce, les autres procédures dont le requérant se plaint
sont toutes encore pendantes. Il n'a, par conséquent, pas épuisé les
voies de recours dont il dispose en droit italien. De plus, l'examen
de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière
qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi d'une atteinte injustifiée à son
droit de bâtir ainsi que des mesures visant à le priver du terrain
dont il est locataire et de la maison qu'il a construite. Il invoque
l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention qui
garantit à toute personne le "droit au respect de ses biens".
La question se pose de savoir si le requérant, qui n'est pas
propriétaire des biens immobiliers visés par les mesures litigieuses,
est titulaire de droits de créance pouvant être qualifiés de "biens"
au sens de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). La
Commission estime, cependant, qu'il n'est pas nécessaire de se
prononcer sur cette question, car le grief se heurte à d'autres motifs
d'irrecevabilité.
En ce qui concerne la mesure de mise sous séquestre, la
Commission rappelle que l'article 1 par. 2 du Protocole additionnel
(P1-1-2) reconnaît aux Etats le droit "de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général".
Elle relève qu'en l'espèce, la mise sous séquestre a été
ordonnée au motif que le requérant était en train de construire sans
autorisation.
Dans ces circonstances, la Commission considère que la mesure
en cause était nécessaire pour rendre effective l'obligation de
soumettre toute activité de construction au contrôle préalable de
l'administration et cela en vue de sauvegarder l'intérêt général.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Quant aux autres mesures litigieuses, la Commission constate
qu'elles font encore l'objet de procédures administratives. Dès lors,
le requérant n'a pas, à cet égard, épuisé les voies de recours dont il
dispose en droit italien. Au demeurant, l'examen de l'affaire ne
permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement préalable des voies de recours internes et que
sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, en outre, des persécutions dont il
serait l'objet et qui auraient été à l'origine de la mort de sa mère.
Il invoque les articles 2 et 3 ainsi que l'article 17 (Art. 2, 3, 17)
de la Convention.
Après avoir examiné l'ensemble du dossier, la Commission est
d'avis qu'aucune apparence de violation de la Convention et, en
particulier, des dispositions invoquées par les requérants ne peut
être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)