SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13514/88
présentée par G.A.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juillet 1987 par
G.A. contre l'Italie et enregistrée le 13 janvier 1988
sous le No de dossier 13514/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 19 décembre 1989 et 17 janvier 1990, et les observations en
réponse présentées par le requérant le 7 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, G.A., est un ressortissant italien
né en 1917, résidant à Naples.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 26 mai 1977, le requérant assigna la copropriété des
parties communes de l'immeuble où il habite ("condominio") et la société
coopérative qui a bâti cet immeuble devant le tribunal de Naples.
Il demanda l'annulation d'une décision de l'assemblée des
copropriétaires contraire au règlement de la copropriété.
La décision attaquée portait sur le rapport du syndic, les
comptes relatifs à l'exercice 1976, les prévisions de dépenses
relatives à l'exercice 1977, l'acceptation de la démission du conseil
d'administration et l'élection d'un nouveau conseil d'administration
et du syndic, les honoraires à verser au syndic, les questions
relatives à l'utilisation de l'ascenseur et des parkings, enfin la
convocation d'une assemblée extraordinaire.
Le déroulement de la procédure devant ce tribunal n'a pas pu
être précisé puisque le dossier d'instance a été égaré.
Le tribunal rejeta la demande, par décision du 23 avril 1980,
le texte du jugement fut déposé au greffe le 13 juin 1980.
Le 28 juillet 1980, le requérant en releva appel devant la
cour d'appel de Naples. La procédure se déroula au cours des
audiences suivantes :
30 octobre 1980 (présentation des conclusions par l'avocat du
requérant, qui demande ensuite l'ajournement
pour permettre à la partie défenderesse de se
constituer),
18 décembre 1980 (remise d'audience demandée par l'avocat du
requérant en raison d'une tentative de
règlement amiable),
5 février 1981 (remise d'audience en raison de l'absence des
parties),
23 avril 1981 et (remises d'audience demandées par l'avocat du
2 juillet 1981 requérant en raison d'une tentative de
règlement amiable),
22 octobre 1981 (demande du requérant d'ajourner l'audience
pour lui permettre de trouver un nouvel
avocat, le précédent ayant renoncé à son
mandat),
11 janvier 1982 (dépôt de l'acte de constitution en appel de la
partie défenderesse),
14 janvier 1982 (constitution du nouvel avocat du requérant),
25 mars 1982 (remise d'audience demandée par l'avocat du
requérant),
10 juin 1982, (remises d'audience demandées par les avocats
30 septembre 1982 et des parties),
27 janvier 1983
28 avril 1983 (remise d'audience demandée par l'avocat du
requérant),
13 octobre 1983, (remises d'audience demandées par l'avocat du
15 décembre 1983 et défendeur ; l'audience suivante, fixée au
1er mars 1984 17 mai 1984, n'eut pas lieu à cause d'une
grève des juges),
24 mai 1984 (remise d'audience demandée par les avocats
des deux parties ; l'audience suivante fixée
au 16 octobre 1984 fut reportée d'office),
6 décembre 1984 et (remises d'audience demandées par l'avocat du
31 janvier 1985 requérant),
2 mai 1985 (présentation des conclusions et renvoi de
l'affaire à la chambre compétente),
12 juillet 1985 et (remises d'audience demandées par les avocats
9 mai 1986 des parties),
31 octobre 1986 (remise d'audience à cause de l'absence du juge
rapporteur).
L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 9 janvier 1987
et, le 29 janvier 1987, la cour d'appel de Naples confirma la décision
attaquée. Le texte de son arrêt fut déposé au greffe le 26 février
1987.
Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 8 juillet 1987 et
enregistrée le 13 janvier 1988.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les
19 décembre 1989 et 17 janvier 1990. Le requérant y a répondu le
7 mars 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a renvoyé la requête à la
Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet
l'annulation d'une décision d'une assemblée de copropriétaires,
prétendument contraire au règlement de la copropriété. Elle tendait
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Naples, qui
marque le début de la procédure, date du 26 mai 1977. La cour d'appel
de Naples a rendu son arrêt le 29 janvier 1987 et le texte de celui-ci
a été déposé au greffe le 26 février 1987.
La période à examiner est donc de neuf ans et neuf mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait valoir,
d'une part, que la requête est tardive, car le formulaire de requête
n'a été présenté que le 12 décembre 1987. Il soutient, d'autre part,
que la durée de la procédure est imputable au comportement des
parties.
La Commission constate, d'emblée, que la lettre par laquelle
le requérant lui expose pour la première fois son grief concernant la
durée de la procédure litigieuse date du 8 juillet 1987. Conformément
à sa pratique constante, la Commission considère que la requête a été
introduite à cette date et donc avant l'écoulement du délai de six
mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, selon la
jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la
cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité
de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités
compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20
février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30). La Commission
rappelle, en outre, que seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent l'amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir en dernier lieu, Cour. eur. D.H., arrêt Vernillo précité).
La Commission ne dispose d'aucune information précise sur le
déroulement de la procédure devant le tribunal de Naples car les
documents s'y rapportant n'ont pas pu être produits. Elle se limite à
constater que cette partie de la procédure a duré trois ans et un
mois. Elle estime que ce délai, dans une procédure sans grande
complexité comme en l'espèce, ne saurait être d'emblée considéré comme
étant raisonnable.
Quant à la procédure d'appel, il ressort des procès-verbaux
des audiences que les conseils des parties ont systématiquement
demandé le renvoi de l'affaire, apparemment en raison d'une tentative
de règlement amiable qui n'a finalement pas abouti.
Dans ces circonstances, la Commission considère que la durée
de la procédure d'appel découle de la manière dont le requérant et son
conseil ont conduit le procès.
Tout bien pesé et eu égard aux responsabilités des parties
dans la conduite de la procédure d'appel, les éventuels délais qui ont
pu marquer la procédure de première instance ne se révèlent pas assez
importants pour permettre de déceler en l'espèce une apparence de
violation du droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans
un délai raisonnable (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans la série A sous le
n° 198, par. 39).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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