COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13571/88
A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 9-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13571/88, introduite
le 11 janvier 1988 par A. contre l'Italie et enregistrée
le 28 janvier 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et résidant
à Giffoni Sei Casali (Salerne).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Francesco Saverio DEL FORNO, avocat à Salerne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte notifié le 13 avril 1985, le requérant assigna la
copropriété de l'immeuble où il habitait ("condominio") devant le
tribunal de Salerne pour demander l'annulation d'une décision prise
lors d'une délibération de l'assemblée des copropriétaires à laquelle
il n'avait pas pu participer, décidant l'adjudication des travaux de
réfection de l'immeuble.
La première audience devant le tribunal de Salerne eut lieu le
22 mai 1985. L'affaire se déroula au cours des audiences des
13 juin 1985 et 12 décembre 1985, date à laquelle le juge rapporteur
renvoya l'affaire devant la chambre compétente du tribunal et fixa
l'audience de jugement au 27 octobre 1987. Le 27 octobre 1987,
l'affaire fut reportée d'office au 7 février 1989, date à laquelle
l'affaire fut jugée, soit trois ans et deux mois environ après la fin
de l'instruction. Le jugement du tribunal de Salerne fut prononcé le
13 février 1989 et déposé au greffe, presque six mois plus tard, le
7 août 1989. Faisant droit à la demande du requérant il annulait la
décision de la copropriété.
Par acte du 12 octobre 1989 notifié le 16 octobre 1989, la
copropriété interjeta appel devant la cour d'appel de Salerne. Quatre
audiences eurent lieu les 19 décembre 1989, 3 avril 1990, 19 juin 1990
et, après un intervalle de plus de huit mois, le 28 février 1991. A
cette dernière date la chambre compétente ordonna la mise en délibéré.
L'arrêt de la cour d'appel de Salerne confirmant le jugement du
tribunal de Salerne fut prononcé le 7 mars 1991 et son texte fut déposé
au greffe le 5 avril 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
10. L'objet de la procédure en question était l'annulation d'une
décision de l'assemblée des copropriétaires. Cette procédure tendait
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
13 avril 1985 et s'est terminée le 5 avril 1991, est de presque
six ans.
12. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
13. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la surcharge du rôle du tribunal de Salerne.
14. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 12 décembre 1985 au 7 février 1989 (environ trois ans et deux
mois) et du 19 juin 1990 au 28 février 1991 (plus de huit mois), pour
un total d'environ trois ans et dix mois. Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Salerne
ne constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
15. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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