COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26413/95
A. I.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26413/95 introduite le
27 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à
Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 mai 1986, la requérante assigna M. V. devant le tribunal
civil pour enfant de Rome afin de pouvoir intenter une action en
reconnaissance de paternité.
7. Le 13 juin 1986, le Président fixa la première audience au
30 septembre 1986. A cette date, le tribunal admit l'audition de
témoins. Deux témoins furent entendus le 13 janvier 1987. L'audience
du 24 mars 1983 fut renvoyée une première fois au 16 juin 1987 car la
composition du tribunal n'était pas la même qu'à l'audience précédente
puis d'office au 14 juillet 1987. Cette audience fut renvoyée au
10 novembre 1987, pour la même raison que celle du 24 mars 1983, à
nouveau d'office au 9 février 1988 puis au 16 février 1988 car un des
deux témoins ne s'était pas présenté. L'instruction se termina après
l'audition de ces témoins le 16 février 1988. Par décision du
2 mars 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1988, le
tribunal déclara qu'il existait assez d'éléments permettant d'autoriser
la requérante à intenter une action en reconnaissance de paternité à
l'encontre de M. V.
8. Le 23 mai 1988, la requérante intenta l'action en reconnaissance
de paternité contre M. V. devant le tribunal de Rome. La mise en état
de l'affaire se déroula au cours de l'audience du 15 juillet 1988.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
14 novembre 1988. Par jugement du 22 novembre 1988, dont le texte fut
déposé au greffe le 20 décembre 1988, le tribunal se déclara
incompétent ratione materiae.
9. Le 13 septembre 1989, la requérante intenta l'action en
reconnaissance de paternité contre M. V. devant le tribunal civil pour
enfant de Rome. Le 16 octobre 1989, le président du tribunal fixa la
première audience au 18 décembre 1989. La mise en état de l'affaire
commença par l'admission de moyens de preuve. L'audition de témoins eut
lieu le 14 février 1990 et le juge de la mise en état nomma un expert
qui prêta serment le 20 mars 1990. L'audience du 16 novembre 1990 fut
remise au 17 décembre 1990 pour permettre aux parties d'examiner le
rapport d'expertise. A cette date, le juge de la mise en état convoqua
l'expert pour l'audience du 22 janvier 1991 afin qu'il fournît des
éclaircissements. L'instruction se termina le 28 février 1991 par la
présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée
au 27 mai 1991. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au
greffe le 8 juin 1991, le tribunal déclara que la fille de la
requérante était la fille naturelle de M. V., condamna celui-ci à
verser à la requérante une certaine somme à titre de subsides et
ordonna à l'officier d'état civil de Rome de transcrire cette
déclaration sur le registre des naissances de la ville.
10. Le 19 octobre 1991, M. V. interjeta appel devant la cour d'appel
de Rome. Le 8 novembre 1991, le président fixa la première audience au
7 février 1992. L'instruction se termina à l'audience suivante, le
8 mai 1992 par la présentation des conclusions. Par arrêt du même jour,
dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1992, la cour confirma
que M. V. était le père naturel de la fille de la requérante et diminua
le montant des subsides devant être versée à celle-ci. Cet arrêt
acquit l'autorité de chose jugée le 7 décembre 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mai 1986 et s'est
terminée le 7 décembre 1992, a duré plus de six ans et six mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de quatre
mois (15 juillet 1992 - 7 décembre 1992), qui s'est écoulée entre le
dépôt au greffe de l'arrêt et le moment où celui-ci devint définitif
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 8, par. 22).
14. La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention "une diligence spéciale s'impose en matière
d'état et de capacité des personnes" (cf. Cour Eur. D. H.,
arrêt Maciariello du 27 février 1992, série A n° 230, p. 10, par. 18).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy