SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35304/97
présentée par A. I.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 22 février 1996 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de
dossier 35304/97 ;
Vu la décision de la Commission du 18 avril 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 21 décembre 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile, relative au constat de la fin d'un contrat de bail
et à l'expulsion du défendeur de l'immeuble, qui a débuté le
21 décembre 1984 devant le juge d'instance d'Acireale (Catane) et s'est
terminée le 15 janvier 1996 lorsque le jugement du tribunal de Catane,
agissant en tant que juridiction de renvoi, a acquis l'autorité de la
chose jugée. Cette procédure a duré plus de onze ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et
considère qu'elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses
biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la
procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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