RÉSOLUTION DH (97) 117
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 15506/89
A., E., M., ET H. P. CONTRE L'AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997,
lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 31 août 1994, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 4 juillet 1989 par A., E., M., et H. P. contre l'Autriche (Requête no 15506/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 octobre 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 30 juin 1993, les requérants se sont plaint de la durée excessive d'une procédure de remembrement et d'une violation du droit au respect de ses biens;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1;
Attendu que, lors de la 530e réunion des Délégués des Ministres, tenue les 1-2 mars 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 9 mars 1995;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu'aucune somme d'argent ne devait être versée aux requérants au titre de la satisfaction équitable ces derniers n'ayant soumis aucune prétention chiffrée à ce titre;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 1-2 mars 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Autriche a rappelé que des mesures avaient été prises pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 1994 d'amendements à la loi fédérale sur la procédure agricole (Agrarverfahrensgesetz 1950) et à la loi fédérale sur les autorités agricoles (Agrabehördengesetz 1950) (voir notamment la Résolution DH (94) 45 dans l'affaire Wiesinger contre l'Autriche),
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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