SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25613/94
présentée par A. E.B.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1994 par A. E.B. contre
la France et enregistrée le 8 novembre 1994 sous le N° de dossier
25613/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 3 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1967. Il réside
actuellement au Maroc suite à la mise en exécution le 26 août 1993 de
l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son
encontre. Il est représenté devant la Commission par Maître Patrick
Batten, avocat à Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant, né au Maroc, est arrivé en France en 1974 à l'âge
de sept ans avec sa mère ainsi que ses trois soeurs et son frère, afin
de rejoindre le père, qui résidait déjà en France.
Le requérant a fait toute sa scolarité en France où il a
également travaillé pendant plusieurs années.
Le 6 juillet 1993, Mme L. M., ressortissante française domiciliée
dans le département de la Loire, mit au monde un enfant, dont le
requérant reconnut la paternité le 20 octobre 1993 devant le Consulat
général de France à Fès.
Le 24 mars 1988, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne
condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement pour avoir, de
septembre 1986 à avril 1987, vendu de l'héroïne à divers usagers et
prononça à son encontre une mesure d'interdiction définitive du
territoire. Le tribunal ordonna également la confusion de cette peine
avec celle de trente mois d'emprisonnement qui avait été prononcée le
25 septembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Annecy pour
faits similaires.
Sur appel du parquet, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du
12 janvier 1989, porta la peine à six ans d'emprisonnement, peine qui
serait confondue avec la peine de trente mois d'emprisonnement
prononcée par le tribunal de grande instance d'Annecy. La cour d'appel
prononça également à l'encontre du requérant l'interdiction définitive
du territoire français. Dans son arrêt, la cour d'appel s'exprima comme
suit :
"Attendu que dans le cadre d'une enquête tendant au démantèlement
d'un réseau d'approvisionnement en héroïne agissant sur la ville
de Saint-Etienne, les policiers interpellèrent en avril 1987 (le
requérant), cité comme fournisseur par différents usagers ;
Attendu qu'au cours des interrogatoires devant les services de
police et le juge d'instruction, (le requérant) a reconnu qu'il
consommait de l'héroïne depuis plusieurs mois et s'injectait
jusqu'à 1 gramme et demi par jour ; que selon ses déclarations,
il s'approvisionnait auprès de K., A. et I. qui se fournissaient
en Hollande ;
Attendu que, toujours selon ses propres déclarations, (le
requérant) revendait de l'héroïne depuis le mois de novembre 1986
pour financer sa propre consommation ; qu'il a même précisé au
cours d'une audition qu'il revendait trois grammes chaque fois
qu'il en achetait cinq ;
Attendu que les différents usagers cités à la prévention comme
acheteurs (du requérant) ont confirmé au cours de l'enquête
qu'ils s'étaient procuré auprès de lui des quantités variables
d'héroïne durant toute la période visée, soit de septembre 1986
à avril 1987 ;
Attendu qu'il résulte des auditions de plusieurs d'entre eux que
(le requérant) était connu comme fournisseur dans le milieu des
toxicomanes de Saint-Etienne et que les usagers pouvaient le
rencontrer dans un bar-tabac situé place Chavanelle où
s'effectuaient les transactions ;
Attendu que les faits de vente d'héroïne par (le requérant) à B.
ont été jugés par décision, devenue définitive, du tribunal de
grande instance d'Annecy du 25 septembre 1987 ; qu'il n'y a donc
pas lieu à statuer sur ces faits ; que pour le surplus et compte
tenu de l'extrême gravité des agissements reprochés au prévenu
la Cour estime devoir, après avoir confirmé le jugement déféré
sur la déclaration de culpabilité, infliger (au requérant) une
peine de 6 années d'emprisonnement qui sera confondue avec la
peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 25 septembre 1987
par le tribunal de grande instance d'Annecy ... ;
Attendu que la Cour estime devoir prononcer à l'encontre (du
requérant) l'interdiction définitive du territoire français ;
..."
Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.
Le 25 mars 1991, le requérant déposa une première requête en
relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire
français. Par arrêt du 14 mai 1991, la cour d'appel de Lyon, en
application de l'article L. 630-1 du Code de la Santé publique, tel que
modifié par la loi du 31 décembre 1987, déclara cette requête
irrecevable, le requérant ne pouvant bénéficier des dispositions de
l'article 55-1 du Code pénal.
Par ailleurs, élargi de prison le 19 juin 1991, le requérant fut
de nouveau incarcéré le 6 décembre 1992 à la suite d'une tentative de
vol. Pour ces faits, il a été condamné le 11 janvier 1993 par le
tribunal correctionnel de Saint-Etienne à un an de prison.
Le 25 mai 1992, le requérant sollicita à nouveau le relèvement
de l'interdiction du territoire. A l'appui de sa demande, il invoqua
notamment l'ancienneté de son séjour en France et ses liens familiaux
existant en France. Il fonda sa demande sur l'article 8 de la
Convention.
Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel de Lyon rejeta
cette demande.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Toutefois, par arrêt du 15 mars 1994, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi pour défaut de formalités.
Le 22 juillet 1993, le requérant présenta une troisième requête
en relèvement de l'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel
de Lyon qui fut rejetée le 16 décembre 1993.
Dans la même période, soit le 2 août 1993, le requérant
introduisit une première requête devant la Commission qui fut
enregistrée le 12 août 1993 sous le No 22455/93 et déclarée irrecevable
le 4 juillet 1994 pour défaut d'épuisement des voies de recours
internes.
Dans l'intervalle, le 26 août 1993, l'interdiction du territoire
fut mise en application à l'encontre du requérant.
Contre l'arrêt du 16 décembre 1993, le requérant se pourvut en
cassation en invoquant notamment l'article 8 de la Convention. Par
arrêt du 24 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi pour
les motifs suivants :
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que A. E.B. (le
requérant), de nationalité marocaine, a été condamné notamment
à l'interdiction définitive du territoire français pour
infraction à la législation sur les stupéfiants, par arrêt de la
cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1989, passé en force de chose
jugée ; que par requête du 22 juillet 1993, il a sollicité le
relèvement de cette interdiction ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel relève
que la situation familiale dont se prévaut l'intéressé a été
créée alors qu'il se trouvait de façon définitive interdit sur
le territoire national ; qu'elle ajoute que la peine
complémentaire prononcée à son encontre 'sanctionnait un
dangereux commerce d'héroïne' ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les
griefs allégués ; que, d'une part, la loi du 31 décembre 1991,
en ce qu'elle introduisait des restrictions au prononcé de
l'interdiction du territoire français, était inapplicable aux
condamnations devenues définitives avant son entrée en vigueur ;
que, d'autre part, l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
n'interdit pas les limitations apportées par la loi au droit au
respect de la vie familiale, dès lors qu'elles sont nécessaires,
notamment, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
protection de la santé ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question le
pouvoir discrétionnaire que les juges tenaient de l'article 55-1
du Code pénal, alors en vigueur, ne saurait être admis ;"
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention
tant en ce qui concerne le droit au respect de la vie familiale que le
droit au respect de la vie privée. Il se réfère au fait qu'il vit en
France depuis l'âge de sept ans, qu'il y a toutes ses attaches, alors
qu'il n'en a aucune au Maroc, que ses parents et ses frères et soeurs
avec lesquels il a gardé des liens multiples vivent tous en France dans
la région de Saint-Etienne, qu'il a lui-même vécu au domicile familial
jusqu'à son incarcération, qu'il dépend financièrement de sa famille
et qu'il a un enfant en France.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 novembre 1994 et enregistrée le
8 novembre 1994.
Le 5 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 août 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
3 novembre 1995.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de sept
ans où il a toutes ses attaches, alors qu'il n'en a aucune au Maroc.
Ses parents et ses frères et soeurs, avec lesquels il a gardé des liens
multiples, résident tous en France dans la région de Saint-Etienne.
Il souligne qu'il a lui-même vécu au domicile familial jusqu'à son
incarcération et précise qu'il dépend financièrement de sa famille et
qu'il a un enfant en France. Il allègue la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention tant en ce qui concerne le droit au respect
de sa vie familiale que le droit au respect de sa vie privée.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
a) Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. En effet, pour satisfaire à l'article 26
(art. 26) de la Convention, le requérant était tenu d'épuiser les voies
de recours internes dans la procédure initiale comme dans les
procédures en relèvement de l'interdiction du territoire qu'il a
engagées par la suite.
La Commission note que le requérant ne s'est pas pourvu en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1989.
La Commission constate cependant que dans le cadre de la dernière
procédure en relèvement de la mesure d'interdiction, le requérant s'est
pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date
du 16 décembre 1993 en invoquant expressément l'article 8 (art. 8) de
la Convention. Elle constate que, dans son arrêt du 24 octobre 1994,
la Cour de cassation a examiné le moyen tiré de la disposition précitée
de la Convention. La Commission estime dès lors que le requérant a
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes
de sorte que cette exception ne saurait être retenue (cf. N° 22457/93,
déc. 12.10.94 et No 25017/94, déc. 18.10.95, non publiées).
b) En ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, le Gouvernement fait observer que le requérant est né au
Maroc où il y a vécu jusqu'à l'âge de sept ans. Par ailleurs, depuis
le 26 août 1993, date de la mise en application de l'interdiction
définitive du territoire français, soit plus de deux ans à présent, il
vit au Maroc. C'est en octobre 1993, auprès du Consulat général de
France à Fès que le requérant a reconnu l'enfant né de Mme L. M.,
ressortissante française qu'il a rencontrée en 1992. Le requérant est
donc célibataire. En France il n'avait pas d'emploi connu depuis
plusieurs années et déclare qu'il vivait exclusivement à la charge de
sa famille, sans toutefois en apporter la preuve. Le passé judiciaire
du requérant témoigne à l'évidence d'un défaut d'intégration à la
société française. Le Gouvernement estime dès lors que le requérant
n'est pas fondé à affirmer que la mesure d'interdiction du territoire
constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, celles-ci
n'étant pas réelles et effectives au moment de l'application de cette
mesure.
Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause la prétendue
ingérence répondrait aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention. En effet, celle-ci était en l'espèce
expressément prévue par l'article L 630-1 alinéa 1 du Code de la Santé
publique. Elle était donc prévue par la loi. En outre, la mesure
d'interdiction du territoire prise à l'encontre du requérant dans le
cadre d'un trafic de stupéfiants, visait tout à la fois à assurer la
défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales ainsi que la
protection de la santé, autant de buts expressément énumérés par le
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
Le Gouvernement considère que la mesure prise à l'encontre du
requérant était nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire
justifiée par un besoin impérieux et notamment proportionnée au but
légitime poursuivi. A cet égard, il fait remarquer qu'en raison de
l'interdiction prononcée à son encontre, à l'époque de sa rencontre
avec Mme L.M. comme à celle de la conception de l'enfant, le requérant
ne devait déjà plus se trouver sur le territoire français, et ce depuis
le 19 juin 1991, date de son élargissement. Le requérant avait
pleinement conscience de cette interdiction et ne pouvait ignorer la
précarité de sa situation. Le requérant dit avoir vécu avec Mme L. M.
à partir d'octobre 1992. Or il a été de nouveau incarcéré le
6 décembre 1992, de sorte que sa relation avec Mme L.M. fut en tout
état de cause très brève. Le Gouvernement s'étonne par ailleurs du
délai particulièrement long qui s'est écoulé entre la naissance de
l'enfant et sa reconnaissance par le requérant, sachant que la
reconnaissance prénatale est possible et en pratique extrêmement
courante. Au demeurant, le requérant n'apporte aucune preuve qu'il
contribue à l'entretien de l'enfant.
Le Gouvernement fait observer que le requérant est arrivé plus
âgé en France que M. Djeroud ou que M. Moustaquim en Belgique (Cour
eur. D.H., affaires Djeroud c/France, série A N° 191-B, et Moustaquim
c/Belgique, série A N° 193). Il paraît difficile de soutenir qu'il ne
parle pas la langue de son pays d'origine, ni qu'il n'a pas été
scolarisé au Maroc, ni qu'il s'agit d'un migrant de la seconde
génération. En outre, aucun membre de sa famille n'a la nationalité
française.
Quant à la gravité des infractions commises par le requérant, le
Gouvernement relève que celles-ci ont été commises alors qu'il était
majeur et qu'elles apparaissent beaucoup plus graves que celles
commises par M. Djeroud ou par M. Moustaquim.
Le Gouvernement conclut que l'atteinte portée à la vie privée et
familiale du requérant par l'interdiction définitive du territoire est
proportionnée au but poursuivi par les autorités et ne viole pas
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le requérant fait valoir les liens familiaux et la vie privée
qu'il a établis en France. S'agissant de la reconnaissance de son
enfant il s'en remet à un courrier qu'il produit émanant de
l'assistante sociale de la maison d'arrêt de Saint-Etienne dans lequel
il est indiqué qu'à la demande de Mme L.M. et du requérant elle avait
constitué courant avril 1993 un dossier de reconnaissance avant
naissance qui n'avait pu aboutir, de sorte qu'elle avait constitué un
nouveau dossier de reconnaissance transmis le 3 août 1993 au parquet
du tribunal de Saint-Etienne.
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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