COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25613/94
A. E.B.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 32 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 38 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . .12
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité marocaine, est domicilié au Maroc.
Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Patrick Batten, avocat au barreau de Lyon.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne une mesure d'interdiction définitive du
territoire français prise à l'encontre du requérant. Celui-ci invoque
l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 7 novembre 1994 et
enregistrée le 8 novembre 1994.
6. Le 5 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 août 1995 après
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
3 novembre 1995.
8. Le 17 janvier 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 25 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
26 juin 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le requérant, né au Maroc en 1967, est arrivé en France en 1974
à l'âge de sept ans avec sa mère ainsi que ses trois soeurs et son
frère, afin de rejoindre le père, qui résidait déjà en France. Il
réside actuellement au Maroc suite à la mise en exécution le
26 août 1993 de l'interdiction définitive du territoire français
prononcée à son encontre.
17. Le requérant a suivi sa scolarité en France où il a également
travaillé pendant plusieurs années.
18. Le 24 mars 1988, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne
condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement pour avoir, de
septembre 1986 à avril 1987, vendu de l'héroïne à divers usagers et
prononça à son encontre une mesure d'interdiction définitive du
territoire. Le tribunal ordonna également la confusion de cette peine
avec celle de trente mois d'emprisonnement qui avait été prononcée le
25 septembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Annecy pour
faits similaires.
19. Sur appel du parquet, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du
12 janvier 1989, porta la peine à six ans d'emprisonnement, peine qui
serait confondue avec la peine de trente mois d'emprisonnement
prononcée par le tribunal de grande instance d'Annecy. La cour d'appel
prononça également à l'encontre du requérant l'interdiction définitive
du territoire français. Dans son arrêt, la cour d'appel s'exprima comme
suit :
"Attendu que dans le cadre d'une enquête tendant au démantèlement
d'un réseau d'approvisionnement en héroïne agissant sur la ville
de Saint-Etienne, les policiers interpellèrent en avril 1987 (le
requérant), cité comme fournisseur par différents usagers ;
Attendu qu'au cours des interrogatoires devant les services de
police et le juge d'instruction, (le requérant) a reconnu qu'il
consommait de l'héroïne depuis plusieurs mois et s'injectait
jusqu'à 1 gramme et demi par jour ; que selon ses déclarations,
il s'approvisionnait auprès de K., A. et I. qui se fournissaient
en Hollande ;
Attendu que, toujours selon ses propres déclarations, (le
requérant) revendait de l'héroïne depuis le mois de novembre 1986
pour financer sa propre consommation ; qu'il a même précisé au
cours d'une audition qu'il revendait trois grammes chaque fois
qu'il en achetait cinq ;
Attendu que les différents usagers cités à la prévention comme
acheteurs (du requérant) ont confirmé au cours de l'enquête
qu'ils s'étaient procuré auprès de lui des quantités variables
d'héroïne durant toute la période visée, soit de septembre 1986
à avril 1987 ;
Attendu qu'il résulte des auditions de plusieurs d'entre eux que
(le requérant) était connu comme fournisseur dans le milieu des
toxicomanes de Saint-Etienne et que les usagers pouvaient le
rencontrer dans un bar-tabac situé place Chavanelle où
s'effectuaient les transactions ;
Attendu que les faits de vente d'héroïne par (le requérant) à B.
ont été jugés par décision, devenue définitive, du tribunal de
grande instance d'Annecy du 25 septembre 1987 ; qu'il n'y a donc
pas lieu à statuer sur ces faits ; que pour le surplus et compte
tenu de l'extrême gravité des agissements reprochés au prévenu
la Cour estime devoir, après avoir confirmé le jugement déféré
sur la déclaration de culpabilité, infliger (au requérant) une
peine de 6 années d'emprisonnement qui sera confondue avec la
peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 25 septembre 1987
par le tribunal de grande instance d'Annecy ... ;
Attendu que la Cour estime devoir prononcer à l'encontre (du
requérant) l'interdiction définitive du territoire français ;
..."
20. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.
21. Le 25 mars 1991, le requérant déposa une première requête en
relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire
français. Par arrêt du 14 mai 1991, la cour d'appel de Lyon, en
application de l'article L. 630-1 du Code de la Santé publique, tel que
modifié par la loi du 31 décembre 1987, déclara cette requête
irrecevable, le requérant ne pouvant bénéficier des dispositions de
l'article 55-1 du Code pénal.
22. Par ailleurs, élargi de prison le 19 juin 1991, le requérant fut
de nouveau incarcéré le 6 décembre 1992 à la suite d'une tentative de
vol. Pour ces faits, il fut condamné le 11 janvier 1993 par le
tribunal correctionnel de Saint-Etienne à un an de prison.
23. Le 25 mai 1992, le requérant sollicita à nouveau le relèvement
de l'interdiction du territoire. A l'appui de sa demande, il invoqua
notamment l'ancienneté de son séjour en France et ses liens familiaux
existant en France. Il fonda sa demande sur l'article 8 de la
Convention.
24. Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel de Lyon rejeta
cette demande.
25. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
26. Le 6 juillet 1993, Mme L. M., ressortissante française domiciliée
dans le département de la Loire, mit au monde un enfant, de nationalité
frnçaise, dont le requérant reconnut la paternité le 20 octobre 1993
devant le Consulat général de France à Fez. Concernant la
reconnaissance de son enfant, le requérant produit un courrier daté du
5 août 1993 émanant de l'assistante sociale de la maison d'arrêt de
Saint-Etienne dans lequel il est indiqué qu'à la demande de Mme L. M.
et du requérant elle avait constitué courant avril 1993 un dossier de
reconnaissance avant naissance qui n'avait pu aboutir, de sorte qu'elle
avait constitué un nouveau dossier de reconnaissance transmis le
3 août 1993 au parquet du tribunal de Saint-Etienne.
27. Par arrêt du 15 mars 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
pour défaut de formalités.
28. Le 22 juillet 1993, le requérant présenta une troisième requête
en relèvement de l'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel
de Lyon qui fut rejetée le 16 décembre 1993.
29. Dans la même période, soit le 2 août 1993, le requérant
introduisit une première requête devant la Commission qui fut
enregistrée le 12 août 1993 sous le N° 22455/93 et déclarée irrecevable
le 4 juillet 1994 pour défaut d'épuisement des voies de recours
internes.
30. Dans l'intervalle, le 26 août 1993, l'interdiction du territoire
fut mise en application à l'encontre du requérant qui depuis lors a
séjourné au Maroc.
31. Contre l'arrêt du 16 décembre 1993, le requérant se pourvut en
cassation en invoquant notamment l'article 8 de la Convention. Par
arrêt du 24 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi pour
les motifs suivants :
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que A. E.B. (le
requérant), de nationalité marocaine, a été condamné notamment
à l'interdiction définitive du territoire français pour
infraction à la législation sur les stupéfiants, par arrêt de la
cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1989, passé en force de chose
jugée ; que par requête du 22 juillet 1993, il a sollicité le
relèvement de cette interdiction ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel relève
que la situation familiale dont se prévaut l'intéressé a été
créée alors qu'il se trouvait de façon définitive interdit sur
le territoire national ; qu'elle ajoute que la peine
complémentaire prononcée à son encontre 'sanctionnait un
dangereux commerce d'héroïne' ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les
griefs allégués ; que, d'une part, la loi du 31 décembre 1991,
en ce qu'elle introduisait des restrictions au prononcé de
l'interdiction du territoire français, était inapplicable aux
condamnations devenues définitives avant son entrée en vigueur ;
que, d'autre part, l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
n'interdit pas les limitations apportées par la loi au droit au
respect de la vie familiale, dès lors qu'elles sont nécessaires,
notamment, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
protection de la santé ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question le
pouvoir discrétionnaire que les juges tenaient de l'article 55-1
du Code pénal, alors en vigueur, ne saurait être admis ;"
B. Eléments de droit interne
32. Article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la Santé publique tel que
rédigé au moment des faits
"Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux
pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour
une durée de deux à cinq ans contre tout étranger condamné pour
les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L.
628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive
du territoire français contre tout étranger condamné pour les
délits prévus à l'article L. 627.
En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire,
le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de
l'article 55-1 du Code pénal (loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987,
art. 8)."
33. Article L. 627 alinéa 1 du Code de la Santé publique
"(Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970). Seront punis d'un
emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F
à 50.000.000 F ou de l'une des deux peines seulement, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions des règlements
d'administration publique prévus à l'article précédent et
concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme
stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura
consisté dans l'importation, la production, la fabrication ou
l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine
d'emprisonnement sera de dix à vingt ans (...)."
34. Article 55-1 du Code pénal
"Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement,
relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui
concerne la durée des interdictions, déchéances, incapacités ou
mesures de publication de quelque nature qu'elles soient,
résultant de la condamnation.
En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une
déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication de
quelque nature qu'elle soit, résultant de plein droit d'une
condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de
condamnation, (...), peut demander à la juridiction qui a
prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnation,
à la dernière juridiction qui a statué, de le relever, en tout
ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette
interdiction, déchéance ou incapacité. (...)"
35. Il convient de signaler que la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991
a supprimé le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la Santé
publique, disposant qu'en cas de condamnation à l'interdiction
définitive du territoire français, le condamné ne pourra demander à
bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal. En
conséquence, les étrangers condamnés sur le fondement de
l'article L. 627 du Code de la Santé publique ont retrouvé la
possibilité de demander le relèvement de la mesure d'interdiction
définitive du territoire français.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
36. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel la mesure d'interdiction définitive du territoire français
porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
B. Point en litige
37. Le point en litige en l'espèce est le suivant :
La mesure d'interdiction définitive du territoire français
prononcée à l'encontre du requérant par la cour d'appel de Lyon, le
12 janvier 1989, constitue-t-elle une violation de son droit au respect
de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 (art. 8)
de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
38. Selon le requérant, la mesure d'interdiction définitive du
territoire français enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention
ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Article 8 par. 1 (art. 8)
39. La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si
la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue
une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.
40. Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de
sept ans où il a toutes ses attaches, alors qu'il n'en a aucune au
Maroc. Ses parents, son frère et ses soeurs, avec lesquels il a gardé
des liens multiples, résident tous en France dans la région de
Saint-Etienne. Il souligne qu'il a lui-même vécu au domicile familial
jusqu'à son incarcération et précise qu'il dépend financièrement de sa
famille et qu'il a un enfant en France. S'agissant de la
reconnaissance de son enfant il s'en remet à un courrier qu'il produit
émanant de l'assistante sociale de la maison d'arrêt de Saint-Etienne
dans lequel il est indiqué qu'à la demande de Mme L. M. et du requérant
elle avait constitué courant avril 1993 un dossier de reconnaissance
avant naissance qui n'avait pu aboutir, de sorte qu'elle avait
constitué un nouveau dossier de reconnaissance transmis le 3 août 1993
au parquet du tribunal de Saint-Etienne.
41. Le Gouvernement défendeur, quant à lui, fait observer que le
requérant est né au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de sept ans. Par
ailleurs, depuis le 26 août 1993, date de la mise en application de
l'interdiction définitive du territoire français, soit plus de deux ans
à présent, il vit au Maroc. C'est en octobre 1993, auprès du Consulat
général de France à Fès que le requérant a reconnu l'enfant né de
Mme L. M., ressortissante française qu'il a rencontrée en 1992. Le
requérant est donc célibataire. En France il n'avait pas d'emploi
connu depuis plusieurs années et a déclaré qu'il vivait exclusivement
à la charge de sa famille, sans toutefois en apporter la preuve. Le
passé judiciaire du requérant témoigne à l'évidence d'un défaut
d'intégration à la société française. Le Gouvernement estime dès lors
que le requérant n'est pas fondé à affirmer que la mesure
d'interdiction du territoire constitue une ingérence dans sa vie privée
et familiale, celle-ci n'étant pas réelle et effective au moment de
l'application de cette mesure.
42. La Commission constate que le requérant, né en 1967, a vécu en
France depuis l'âge de sept ans jusqu'à la mise en oeuvre le
26 août 1993 de l'interdiction définitive du territoire français
prononcée à son encontre. En France, il a suivi sa scolarité et dans
ce pays se trouvent ses parents ainsi que son frère et soeurs, avec
lesquels il a gardé des liens multiples. Par ailleurs, il est père
d'un enfant de nationalité française, né le 6 juillet 1993, qu'il a
reconnu le 20 octobre 1993 devant le Consulat général de France à Fez.
Sur ce dernier point, la Commission relève qu'il ressort du dossier que
le requérant avait, dès le mois d'avril 1993, demandé à ce qu'un
dossier de reconnaissance de l'enfant à naître fut constitué sans que
ce dernier ait pu aboutir à ce moment là. Compte tenu de ce qui
précède, la Commission estime que la mesure d'interdiction est de
nature à compromettre la poursuite de la vie privée et familiale, au
sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et s'analyse donc en une
ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour
eur. D.H., arrêts Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991, série A
n° 193, p. 18, par. 36 ; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série A
n° 234-A, p. 25, par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42, par. 56 ;
Boughanemi c/ France, arrêt du 24 avril 1996, par. 35, à paraître dans
le Recueil des arrêts et décisions, 1996).
43. La Commission étudiera présentement la question de savoir si
cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2).
Article 8 par. 2 (art. 8-2)
44. Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par
la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par.
2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les
atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c/Royaume-Uni du
8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), Moustaquim précité,
p. 18, par. 37 ; Beldjoudi précité, p. 25, par. 69 et Boughanemi
précité, par. 36).
a) "Prévue par la loi"
45. La Commission constate que l'article L. 630-1 alinéa 1 du Code
de la Santé publique constitue la base légale de la mesure
d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre
du requérant. Dans ces conditions, l'ingérence était "prévue par la
loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
b) "But légitime"
46. Le Gouvernement soutient que l'ingérence poursuivait les buts
légitimes de prévention des infractions pénales et de protection de la
santé publique et de l'ordre public. Le requérant ne le conteste pas.
47. La Commission considère que la mesure d'interdiction visait la
défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la
protection de la santé, qui sont des buts légitimes au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
c) "Nécessaire dans une société démocratique"
48. Le requérant considère que la mesure d'interdiction du territoire
constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
49. Le Gouvernement estime pour sa part que la mesure prise à
l'encontre du requérant était nécessaire dans une société démocratique,
c'est-à-dire justifiée par un besoin impérieux et notamment
proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, il fait
remarquer qu'en raison de l'interdiction prononcée à son encontre, à
l'époque de sa rencontre avec Mme L. M. comme à celle de la conception
de l'enfant, le requérant ne devait déjà plus se trouver sur le
territoire français, et ce depuis le 19 juin 1991, date de son
élargissement. Le requérant avait pleinement conscience de cette
interdiction et ne pouvait ignorer la précarité de sa situation. Le
requérant dit avoir vécu avec Mme L. M. à partir d'octobre 1992. Or
il a été de nouveau incarcéré le 6 décembre 1992, de sorte que sa
relation avec Mme L. M. fut en tout état de cause très brève. Le
Gouvernement s'étonne par ailleurs du délai particulièrement long qui
s'est écoulé entre la naissance de l'enfant et sa reconnaissance par
le requérant, sachant que la reconnaissance prénatale est possible et
en pratique extrêmement courante. Au demeurant, le requérant n'apporte
aucune preuve qu'il contribue à l'entretien de l'enfant.
50. Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence en la matière,
fait observer que le requérant, à son arrivée en France, était plus âgé
que M. Djeroud lors de son arrivée en France ou que M. Moustaquim lors
de son arrivée en Belgique (Cour eur. D.H., affaires Djeroud c/France,
série A N° 191-B, et Moustaquim c/Belgique, série A N° 193). Il paraît
difficile de soutenir qu'il ne parle pas la langue de son pays
d'origine, ni qu'il n'a pas été scolarisé au Maroc, ni qu'il s'agit
d'un migrant de la seconde génération. En outre, aucun membre de sa
famille n'a la nationalité française.
51. Quant à la gravité des infractions commises par le requérant, le
Gouvernement relève que celles-ci ont été commises alors qu'il était
majeur et qu'elles apparaissent beaucoup plus graves que celles
commises par M. Djeroud ou par M. Moustaquim.
52. Le Gouvernement conclut que l'atteinte portée à la vie privée et
familiale du requérant par l'interdiction définitive du territoire est
proportionnée au but poursuivi par les autorités et ne viole pas
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
53. La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats
contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi
le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux
de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux
(Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni
du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim
précité, p. 19, par. 43, Beldjoudi précité, p. 27, par. 74 et
Boughanemi précité, par. 41).
54. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société
démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux
et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
55. Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la
Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la
France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son
rôle est principalement de rechercher si, dans le cas qui lui est
présentement soumis, un juste équilibre a été ménagé entre le but
légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c/Belgique, avis
Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c/France, avis Comm. 15.3.90, série A
n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c/France, avis
Comm. 6.9.90, par. 63).
56. Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans
la présente affaire, la Commission observe d'une part que le requérant
est arrivé en France à l'âge de sept ans et y a résidé régulièrement
jusqu'au 19 juin 1991, date de son élargissement de prison. Il s'y est
maintenu en situation irrégulière jusqu'à la mise en oeuvre le
26 août 1993 de la mesure d'interdiction du territoire français. En
France, il a reçu l'essentiel de son éducation. Ses parents ainsi que
ses trois soeurs et son frère y habitent. Par ailleurs, il a vécu en
concubinage en France, pendant une période relativement brève, avec une
Française dont il a reconnu l'enfant de nationalité française né le
6 juillet 1993.
57. La Commission observe d'autre part que le requérant est
célibataire, qu'il n'a pas eu d'emploi connu pendant plusieurs années
et qu'il affirme dépendre financièrement de sa famille. Elle constate
qu'il a gardé la nationalité marocaine et n'a, semble-t-il, jamais
manifesté la volonté de devenir français. En outre, devant la
Commission, il n'a pas prétendu ignorer sa langue maternelle ni ne pas
être retourné au Maroc avant son expulsion.
58. La Commission considère que s'il est vrai que le requérant a pour
l'essentiel ses principales attaches familiales et sociales en France,
il n'a pas démontré avoir perdu avec le Maroc tout lien sauf celui de
la nationalité.
59. La Commission examinera à présent la question de savoir s'il n'y
a pas eu disproportion entre la mesure d'expulsion mise en cause et le
but légitimement visé.
60. La Commission estime que la nature et la fréquence des
infractions commises par le requérant et la sévérité des peines
prononcées constituent des éléments essentiels dans l'appréciation de
la proportionnalité de la mesure d'expulsion au but poursuivi et dans
l'examen de la question de savoir si l'intérêt général à préserver
était, en l'occurrence, plus important que l'intérêt privé du
requérant.
61. A cet égard, la Commission constate que le requérant a été
condamné à plusieurs reprises à des peines de prison. La Commission
relève en particulier que le requérant a été condamné à la peine de
six ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants (héroïne) par la
cour d'appel de Lyon. Par ailleurs et ultérieurement au prononcé de
la mesure d'interdiction du territoire français, le requérant fut à
nouveau incarcéré le 6 décembre 1992 à la suite d'une tentative de vol
et, pour ces faits, condamné le 11 janvier 1993 à un an de prison par
le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. La Commission estime que
la gravité des infractions dont s'est rendu coupable le requérant, la
sévérité des peines et sa persistance dans la délinquance font que les
impératifs de la défense de l'ordre, de la prévention des infractions
pénales et de la protection de la santé doivent l'emporter sur les
considérations d'ordre privé et familial. En conséquence et compte tenu
de toutes ces circonstances, la Commission estime que la mesure
d'interdiction définitive du territoire français peut être considérée
comme une mesure proportionnée et donc nécessaire dans une société
démocratique à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions
pénales et à la protection de la santé (cf. arrêt Boughanemi précité,
par. 44-45 et requêtes N° 21794/93, Chorfi c/Belgique, avis Comm. du
21.2.95, par. 49, N° 23078/93, Bouchelkia c/France, avis Comm. du
6 septembre 1995, par. 53).
CONCLUSION
62. La Commission conclut par 11 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. F. MARTINEZ
Le requérant est arrivé en France à l'âge de 7 ans et y a
toujours vécu jusqu'à son expulsion en août 1993. Il ne fait aucun
doute que son expulsion affecte gravement sa vie privée. Or, bien que
cette ingérence dans sa vie privée soit prévue par la loi et vise l'un
des buts mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8, je ne saurais
accepter l'idée que cette ingérence fût nécessaire.
Les autorités ont sans doute de bonnes raisons de ne pas
souhaiter que le requérant continue de résider sur le territoire
français. Toutefois, je suis d'avis que son renvoi au Maroc n'est pas
justifié. En effet, le pays dont le requérant est formellement
ressortissant ne porte aucune responsabilité quant à la façon dont il
a été élevé et quant au milieu dans lequel il a développé sa
personnalité. Par conséquent, je trouve injuste que les immigrés qui
ont réussi leur insertion dans leurs pays d'accueil puissent y rester,
tandis que ceux qui ont eu maille à partir avec la justice sont
systématiquement renvoyés dans leurs pays d'origine qui devront se
charger de leur réinsertion sociale. Je trouve cela d'autant plus
injuste que les pays d'émigration qui, comme le Maroc, rencontrent des
difficultés économiques parfois assez importantes, doivent assumer le
fardeau de ces mesures de réinsertion, alors que ce qui est en cause
est la politique d'intégration suivie dans les pays d'immigration et,
en particulier, les carences, voire l'insuffisance des mesures
d'éducation adoptées vis-à-vis des enfants des travailleurs migrants.
Je reconnais qu'il n'est pas du ressort de la Commission
d'apprécier la nature des mesures que les autorités marocaines sont
appelées à prendre dans cette affaire. Toutefois, en mettant en balance
les intérêts pourtant légitimes de la France et ceux tout autant
légitimes du requérant, un poids particulier doit être attribué à ces
derniers. A mon avis, il incombe à la France d'assumer toutes les
responsabilités découlant de la situation dans laquelle s'est trouvé
le requérant tout comme celles de sa resocialisation. Un intérêt
purement national ne saurait, en l'occurrence, prendre le pas sur les
intérêts d'un pays tiers qui n'a assumé aucune responsabilité en la
matière.
C'est pour ces raisons que je suis amené à conclure que, compte
tenu de l'importance que revêt pour le requérant une mesure
d'éloignement du pays dans lequel il a grandi et développé sa
personnalité, pareille mesure ne saurait être considérée comme
nécessaire dans une société démocratique.
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