SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21807/93 et de la requête N° 21866/93
présentée par A. et A. F. présentée par A. R.
contre l'Italie contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1993 par A. et A. F. contre
l'Italie et enregistrée le 6 mai 1993 sous le N° de dossier 21807/93 ;
Vu la requête introduite le 21 avril 1993 par A. R. contre
l'Italie et enregistrée le 17 mai 1993 sous le N° de dossier 21866/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont trois ressortissants italiens, né en 1936,
1938 et 1939 respectivement. Ils résident à Reggio Calabria.
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Michele
Miccoli, avocat au barreau de Reggio Calabria.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 19 août 1973, le premier et le deuxième requérant furent
arrêtés par la police de Reggio Calabria et placés en détention
provisoire. Par la suite, le troisième requérant fut également arrêté.
Ils étaient soupçonnés d'association de malfaiteurs, d'extorsion,
dégradation, infractions à la loi sur le matières explosives et
violence.
Il ressort du dossier que le 22 décembre 1973, le premier et le
deuxième requérant furent remis en liberté.
Le 8 octobre 1974, le juge d'instruction de Reggio Calabria,
estimant qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les requérants en
jugement, prononça une ordonnance de non-lieu.
Par la suite, le procureur public interjeta appel de cette
ordonnance.
A une date non précisée, la cour d'appel de Reggio Calabria
accueillit le recours formé par le procureur public et ordonna le
renvoi en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria.
Par jugement du 2 juin 1977, le tribunal de Reggio Calabria
condamna le premier requérant à dix-sept ans et le deuxième requérant
à onze ans d'emprisonnement ; la peine prononcée à l'encontre du
troisième requérant n'a pas été précisée.
Contre ce jugement les requérants interjetèrent appel.
Par arrêt du 3 mars 1978, la cour d'appel de Reggio Calabria
acquitta les requérants.
Contre cet arrêt, le procureur public forma un pourvoi en
cassation.
A une date non précisée, la Cour de cassation annula la décision
de la cour d'appel pour un vice de procédure et renvoya l'affaire
devant une autre section de la cour d'appel de Reggio Calabria.
Par arrêt du 20 décembre 1990, la cour d'appel de Reggio Calabria
confirma la condamnation du tribunal, réduisant les peines à six ans
et six mois pour le premier requérant et à cinq ans pour le deuxième
requérant.
Contre cette décision les requérants se pourvurent en cassation.
Par arrêt du 16 décembre 1991, la Cour de cassation annula
l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant la cour d'appel
de Messina.
Par arrêt du 30 octobre 1992, la cour d'appel de Messina acquitta
les requérants.
Cet arrêt a acquis force de chose jugée le 13 novembre 1992, pour
le premier requérant, le 24 novembre 1992, pour le deuxième requérant,
le 27 novembre 1992, pour le troisième requérant.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait
l'objet.
2. Invoquant l'article 5 par. 1 c) et par. 5, les requérants se
plaignent ensuite que leur mise en détention provisoire ait été décidée
en l'absence d'indices de culpabilité à leur encontre. Les requérants
ne donnent pas de précisions sur les périodes de détention dont ils ont
fait l'objet.
EN DROIT
La Commission juge utile de joindre les requêtes conformément à
l'article 35 de son Règlement intérieur.
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont
ils ont fait l'objet.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle...".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Invoquant l'article 5 par. 1 c) et par. 5 (art. 5-1-c, 5-5), les
requérants se plaignent ensuite que leur mise en détention provisoire
ait été décidée en l'absence d'indices de culpabilité à leur encontre.
L'article 5 (art. 5) de la Convention, dans ses parties
pertinentes, dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci.
(...)
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation."
Quant au grief tiré de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la
Convention, la Commission rappelle que la notion de détention
provisoire au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention ne concerne
que la détention avant condamnation par un tribunal compétent (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23,
par. 9 ; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154), même si la
détention continue à être considérée, au regard du droit interne, comme
provisoire en raison d'une procédure d'appel.
La Commission note que les requérants ont été condamnés par le
tribunal de Reggio Calabria le 2 juin 1977. Il s'ensuit que seulement
la détention provisoire antérieure à cette date se situe dans le champ
d'application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition.
La Commission constate en effet que la période de détention
provisoire a pris fin au plus tard le 2 juin 1977, alors que les
présentes requêtes ont été introduites le 20 et le 21 avril 1993, soit
plus de six mois plus tard, au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Quant au grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention, la Commission rappelle que le droit à réparation au sens
de cette disposition suppose la constatation préalable de la violation
de l'un des paragraphes 1 à 4 de l'article 5 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4)
par une autorité interne ou par un organe de la Convention (N° 7950/77,
déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 214 ; N° 22761/93, déc. 14.4.94, D.R. 77-B
p. 98).
A la lumière des conclusions tirées pour le sous-grief qui
précède, la Commission ne peut déceler aucune violation de l'article 5
par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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