SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21807/93 et de la requête N° 21866/93
présentée par A. et A. F. présentée par A. R.
contre l'Italie contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1993 par A. et A. F. contre
l'Italie et enregistrée le 6 mai 1993 sous le N° de dossier 21807/93 ;
Vu la requête introduite le 21 avril 1993 par A. R. contre
l'Italie et enregistrée le 17 mai 1993 sous le N° de dossier 21866/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 17 mai 1995, de
joindre les requêtes, de communiquer les requêtes quant au grief tiré
de la durée de la procédure et de les déclarer irrecevables pour le
surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 16 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont trois ressortissants italiens, nés
respectivement en 1936, 1938 et 1939. Ils résident à Reggio Calabria.
Devant la Commission, ils sont représentés par
Me Michele Miccoli, avocat au barreau de Reggio Calabria.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 19 août 1973, le premier et le deuxième requérant furent
arrêtés par la police de Reggio Calabria et placés en détention
provisoire. Ils étaient soupçonnés d'association de malfaiteurs,
d'extorsion, dégradation, infractions à la loi sur les matières
explosives et violence.
A une date non précisée, la procédure fut entamée à l'encontre
du troisième requérant.
Le 5 juin 1974, le Procureur public de Reggio Calabria présenta
ses conclusions au juge d'instruction. Il demandait le renvoi en
jugement des requérants. Il ressort du dossier que ces conclusions ne
furent pas notifiées aux avocats des requérants.
Le 8 octobre 1974, le juge d'instruction de Reggio Calabria,
estimant qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les requérants en
jugement, prononça une ordonnance de non-lieu. Le troisième requérant
fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria pour
tentative d'extorsion et dégradation.
Par la suite, le Procureur public interjeta appel de cette
ordonnance.
Le 7 août 1975, le troisième requérant fut arrêté.
Le 7 novembre 1975, la chambre d'accusation ("sezione
istruttoria") près la cour d'appel de Reggio Calabria accueillit le
recours formé par le Procureur public et ordonna le renvoi en jugement
des trois requérants ainsi que de cinq coïnculpés devant le tribunal
de Reggio Calabria.
Le 21 décembre 1976, la première audience des débats eut lieu
devant le tribunal de Reggio Calabria.
Par jugement du 2 juin 1977, le tribunal de Reggio Calabria
condamna les requérants à des peines d'emprisonnement respectivement
de dix-sept ans, quinze ans et neuf ans.
Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel.
Par arrêt du 3 mars 1978, la cour d'appel de Reggio Calabria
acquitta les requérants.
Par la suite, le procureur public se pourvut en cassation.
Le 15 juin 1979, ayant relevé que les conclusions formulées par
le Procureur public le 5 juin 1974 n'avaient pas été notifiées aux
avocats des requérants, la Cour de cassation annula l'ordonnance de
renvoi en jugement prononcée par la chambre d'accusation le 9 octobre
1975 ainsi que les décisions rendues par la suite. Elle renvoya
l'affaire à la chambre d'accusation près la cour d'appel de Reggio
Calabria.
Par ordonnance du 6 mars 1980, la chambre d'accusation prononça
un non-lieu pour le délit d'association de malfaiteurs ; pour les
autres délits, elle renvoya les requérants ainsi que deux coïnculpés
en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria.
Le 12 janvier 1981, la première audience des débats eut lieu
devant le tribunal de Reggio Calabria.
Par jugement du 27 janvier 1982, le tribunal de Reggio Calabria
condamna les requérants à des peines d'emprisonnement respectivement
de onze ans, neuf ans et six ans.
Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel.
Le 13 février 1990, la première audience devant la cour d'appel
de Reggio Calabria eut lieu.
Par arrêt du 20 décembre 1990, la cour d'appel de Reggio Calabria
confirma la condamnation du tribunal, réduisant les peines à six ans
et six mois pour le premier requérant et à cinq ans pour le deuxième
requérant.
Contre cette décision, les requérants se pourvurent en cassation.
Par arrêt du 16 décembre 1991, la Cour de cassation annula
l'arrêt de la cour d'appel de Reggio Calabria et renvoya l'affaire
devant la cour d'appel de Messina.
Par arrêt du 30 octobre 1992, la cour d'appel de Messina acquitta
les requérants.
Cet arrêt a acquis force de chose jugée le 13 novembre 1992 pour
le premier requérant, le 24 novembre 1992 pour le deuxième requérant,
le 27 novembre 1992 pour le troisième requérant.
GRIEF
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée à leur
encontre.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale
dont ils ont fait l'objet. Pour les deux premiers requérants, cette
procédure a débuté le 19 août 1973, date à laquelle ils furent arrêtés,
et s'est terminée respectivement le 13 et le 24 novembre 1992, par le
passage en force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de
Messina.
Quant à la procédure à l'encontre du troisième requérant, ce
dernier n'indique pas quel est le dies a quo à considérer. Le
Gouvernement soutient que celui-ci se situe au 7 août 1975, date à
laquelle le requérant fut arrêté. La procédure s'est terminée le
27 novembre 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Messina
est devenu définitif.
Selon les requérants, cette durée d'environ dix-neuf ans pour les
deux premiers requérants et d'environ dix-sept ans pour le troisième
requérant ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DES REQUETES RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy