TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41118/14
A et autres
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 décembre 2020 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Dmitry Dedov,
Peeter Roosma, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants sont un couple marié et l’enfant auquel la femme du couple donna naissance en juillet 2006. Le président de la section à laquelle la requête avait été initialement attribuée a décidé de ne pas dévoiler l’identité des requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour).
Ils ont été représentés devant la Cour par Me Bayer, avocat exerçant à Namur.
Les griefs que les requérants tiraient principalement de l’article 8 de la Convention (respect de la vie privée et familiale) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 27 octobre 2020 transmise par le système électronique de la Cour (« eComms »), la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 16 octobre 2020 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que la partie requérante n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 29 octobre 2020. Elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 janvier 2021.
Liv TigerstedtDarian Pavli
Greffière adjointe f.f.Président
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