COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26017/94
A. et B. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26017/94 introduite le
30 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en
1936 et 1927 et résident à Reggio de Calabre.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 12 avril 1984, les requérants assignèrent l'office des
H. L. M. (Istituto Autonomo per le Case Popolari) et la municipalité
de Reggio de Calabre devant le tribunal de cette ville afin de faire
constater que l'occupation d'un terrain des requérants était illégale,
d'obtenir l'indemnité à laquelle ils avaient droit et la réparation des
dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 11 février 1985 et se
termina une première fois, huit audiences plus tard, le
11 novembre 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 9 mai 1990. Cette
audience fut renvoyée d'office au 12 juin 1990. Par ordonnance du
17 juillet 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 18 octobre 1990,
le tribunal demanda à l'expert de comparaître le 18 janvier 1991 devant
la chambre compétente pour fournir des éclaircissements. Cette
ordonnance n'ayant pas été notifiée aux parties, le 22 février 1991,
le président du tribunal fixa la comparution de l'expert au
23 avril 1991. L'expert obtint un délai pour déposer au greffe les
éclaircissements demandés et l'affaire fut retransmise au juge de la
mise en état.
8. Après l'audience du 5 juillet 1991, les parties présentèrent
leurs conclusions le 20 décembre 1991. A cette date, le juge de la mise
en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
8 mars 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 11 avril 1995. Par
jugement du 28 avril 1995, dont le texte fut déposé au greffe le
14 juin 1995, le tribunal condamna la municipalité à verser une
certaine somme aux requérants.
9. Le 4 octobre 1995, la municipalité interjeta appel devant la cour
d'appel de Reggio de Calabre. Le 6 octobre 1995, la municipalité obtint
du président de la cour d'appel la suspension de la procédure
d'exécution commencée par les requérants. La première audience devant
la cour d'appel doit avoir lieu le 15 décembre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 avril 1984 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré plus de onze ans et sept mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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