Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13008/87
présentée par A. et G.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1987 par A. et G. contre
l'Italie et enregistrée le 22 juin 1987 sous le No de dossier
13008/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 17 et 19 janvier 1990 et les observations en réponse présentées
par les requérants le 8 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, A. et G., sont deux ressortissants italiens
nés respectivement en 1928 et 1936, résidant à Bologne.
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître
Bruno Micolano, avocat au barreau de Bologne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par acte notifié le 21 mai 1986, les requérants, victimes
d'une escroquerie perpétrée par un présumé employé de la société E.,
assignèrent celle-ci et M. S. - qui en avait la gestion -, devant le
tribunal de Bologne, en demandant la restitution de la somme
escroquée (22 500 000 lires) ainsi que les dommages et intérêts.
M. F. et Mme G. intervinrent successivement dans cette procédure.
L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :
3 juillet 1986 (constitution des défendeurs ; renvoi à l'audience du
22 janvier 1987, reportée en raison de l'empêchement
du juge d'instruction),
15 juillet 1987 (les parties demandent l'audition de certains témoins
et l'affaire est ajournée à l'audience du 21 janvier
1988, reportée en raison de la mutation du juge
d'instruction),
6 octobre 1988 (il est constaté que le dossier de l'affaire a été
égaré ; les défendeurs présentent un mémoire et
demandent la suspension de la procédure, en raison de
l'existence d'une question préjudicielle de compétence
du juge pénal ; les requérants demandent un renvoi pour
examen),
2 février 1989 (les défendeurs réitèrent la demande de suspension de
la procédure et les requérants font état de
l'impossibilité de répliquer en l'absence du
dossier égaré),
30 mai 1989 (les requérants s'opposent à la demande de suspension;
le juge d'instruction décide d'interroger M. S. et
d'entendre des témoins),
21 mars 1990 (interrogatoire de M. S. et audition de sept témoins),
28 février 1991 (audition d'un témoin).
La procédure est actuellement pendante devant ce tribunal et
la prochaine audience est prévue pour le 23 janvier 1992.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 juin 1987 et
enregistrée le 22 juin 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 et 19
janvier 1990. Les requérants y ont répondu le 8 mars 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
Le 27 mars 1991, les requérants ont été invités à présenter
des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure,
qui sont parvenus à la Commission le 22 avril 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 31 mai 1991, n'a formulé
aucun commentaire.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en
question et invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à
ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
réparation des dommages résultant d'une escroquerie.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Bologne, qui
marque le début de la procédure, date du 21 mai 1986. L'affaire est
actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, cinq ans et
plus de trois mois.
Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement n'infirme pas cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H.
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par.
30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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