Résolution Finale ResDH(2003)178
Droits de l’Homme
Requête n° 22907/93
A. et M.K. Atatür et H.S. Pamir contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004,
lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH(2000)84, adoptée le 29 mai 2000 dans l’affaire A. et M.K. Atatür et H.S. Pamir contre la Turquie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention en raison du retard mis par l'administration dans le paiement d'indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l'expropriation des biens des requérants et en raison des pertes ainsi occasionnées à la suite de l'écart important entre le taux d'intérêts moratoires applicable à l'époque et le taux moyen d'inflation en Turquie, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par le Comité spécial de conseillers chargé d’assister le Comité des Ministres sur la question de la satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président du Comité spécial en date du 9 avril 2001 ;
Attendu que lors de la 757e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions du Comité spécial, a dit, par décision adoptée le 26 juin 2001, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 20 000 francs français au titre du préjudice moral, 2 696 743 francs français au titre du préjudice matériel et 15 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 2 731 743 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 29 mai 2000 et 26 juin 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d'inflation enregistré dans le pays), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 6 septembre 2001, dans le délai imparti, la somme totale de 2 731 743 francs français au titre de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy