COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26418/95
A. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26418/95 introduite le
4 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1944 et réside à Turin.
Il est représenté devant la Commission par Maître Nicola Di Donato,
avocat à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 mai 1982, le requérant assigna MM. P. et C. et la compagnie
d'assurance I. devant le tribunal de Benevento afin d'obtenir
réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 11 novembre 1982.
Cinq audiences plus tard, le 27 janvier 1986, le juge de la mise en
état prononça l'interruption de la procédure en raison de la mise en
liquidation de la compagnie d'assurance. Le requérant reprit la
procédure le 26 juin 1986 et l'instruction se termina, cinq audiences
plus tard, le 24 octobre 1988 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
21 novembre 1989. Renvoyée d'office au 28 novembre 1989, cette audience
eut lieu le 12 décembre 1989. Par jugement du 28 décembre 1989, dont
le texte fut déposé au greffe le 30 janvier 1990, le tribunal condamna
solidairement MM. P. et C. à verser une certaine somme au requérant.
8. Le 18 avril 1990, MM. P. et C. interjetèrent appel devant la cour
d'appel de Naples. L'instruction commença le 28 septembre 1990 et se
termina à l'audience suivante par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le
20 mai 1992. Par arrêt du 27 mai 1992, dont le texte fut déposé au
greffe le 19 octobre 1992, la cour rejeta les appels de MM. P. et C.
L'arrêt de la cour d'appel de Naples acquit l'autorité de chose jugée
le 3 décembre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 mai 1982 et s'est
terminée le 3 décembre 1993, a duré un peu plus de onze ans et six
mois. Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de treize
mois et demi (19 octobre 1992 - 3 décembre 1993), qui s'est écoulée
entre le dépôt au greffe de l'arrêt et le moment où celui-ci devint
définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 8, par. 22).
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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