SUR LA RECEVABILITE
des requêtes No 17610/91, 17970/91 et 18070/91
présentées par F.A., F.F. et V.G.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites les 11 août 1990, 25 février 1991 et
22 janvier 1991 par F.A., F.F. et V.G. contre l'Espagne et enregistrées
les 7 janvier 1991, 21 mars 1991 et 11 avril 1991 sous les No de
dossier 17610/91, 17970/91 et 18070/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les trois requérants nés respectivement en 1952, 1946 et 1950
sont des ressortissants espagnols. Ils sont tous trois inspecteurs de
police et se trouvent détenus, le premier à Alcalá Meco (Madrid), le
deuxième à une prison non précisée et le troisième à Tolède. Devant la
Commission le deuxième et le troisième requérants sont respectivement
représentés par Me J.E. Rodriguez Menendez et Me A. Tuero Madiedo,
avocats à Madrid.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
requérants peuvent se résumer comme suit.
Un hold up suivi d'un meurtre eut lieu le 31 octobre 1983 dans
une bijouterie à Madrid. Le deuxième requérant, à l'époque chef de la
brigade antigang de la Police judiciaire de Madrid - à laquelle
appartenaient aussi le premier et le troisième requérants - fut chargé
de l'enquête. Celle-ci se dirigea rapidement, en raison d'informations
provenant de certains indicateurs, vers deux délinquants habituels, X.,
surnommé "El Nani", et Y. dont les domiciles furent placés sous
surveillance. Le 11 novembre 1983 le deuxième requérant demanda au juge
d'instruction de délivrer deux mandats de perquisition sur la base
desquels le 12 novembre 1983 d'importants effectifs de police
perquisitionnèrent les domiciles des suspects où ils arrêtèrent X.
ainsi que son épouse et des membres de sa famille, Y., sa compagne et
un ami. Les détenus furent conduits au commissariat de police où les
trois requérants et d'autres policiers les interrogèrent tout au long
de l'après-midi, le soir et une partie de la nuit du 12 novembre 1983.
A un moment non précisé de la nuit du 12 au 13 novembre 1983 X.
disparut. D'après les requérants, il aurait pris la fuite profitant du
fait qu'ils l'avaient sorti du commissariat à 4 heures du matin le 13
novembre 1983 à la recherche d'une cache d'armes.
Y. - examiné pour sa part à plusieurs reprises par les médecins
de la police - fut hospitalisé d'urgence dans les premières heures du
15 novembre 1983 avec de multiples hématomes, contusions, équimoses et
la fracture d'une côte. Il subit une intervention chirurgicale le jour
même.
A la suite de ces événements le juge d'instruction n° 11 de
Madrid ouvrit une enquête. Considérant que celle-ci laissait apparaître
l'existence d'éventuelles responsabilités pénales de la part de
certains fonctionnaires de police - dont les requérants - il transmit
le dossier - conformément à l'article 8 par. 1 de la loi organique
2/1986 sur les corps et forces de sécurité - à l'Audiencia Provincial
de Madrid. La 4ème Chambre pénale, chargée de l'affaire, rendit le 9
octobre 1986 une ordonnance inculpant les requérants et d'autres
membres de la police judiciaire de plusieurs délits. Un recours des
requérants contre cette ordonnance fut rejeté le 19 novembre 1986.
Le procès eut lieu entre le 3 avril et le 30 juillet 1988. Le
24 mai 1988 il fut donné lecture de la décision du Conseil Général du
Pouvoir Judiciaire du 6 mai 1988 selon laquelle le président de la
Chambre devait continuer à siéger jusqu'à la fin du procès nonobstant
le fait qu'il allait atteindre l'âge légal de la retraite le
28 mai 1988. Les requérants formulèrent une protestation contre cette
décision.
D'autre part, ayant pris connaissance du contenu de l'arrêt du
12 juillet 1988 du Tribunal Constitutionnel, rendu dans une autre
affaire, déclarant inconstitutionnel le cumul de fonctions successives
d'instruction et de jugement, les requérants demandèrent oralement le
19 juillet 1988 la récusation des magistrats du siège, ce qui fut
refusé le jour même. Les requérants formulèrent une nouvelle
protestation.
Par jugement rendu le 3 septembre 1988 la 4ème Chambre de
l'Audiencia Provincial de Madrid condamna chacun des requérants à des
peines supérieures à 29 ans de prison comme auteurs d'une détention
illégale suivie de la disparition du détenu, délit prévu par l'article
483 du Code pénal, ainsi que de plusieurs autres délits de détention
illégale, faux en écriture, tortures, violation de domicile et
violation de droits civiques. Le jugement considérait établi que les
requérants avaient gravement outrepassé leurs fonctions, avaient
falsifié des procès-verbaux et des livres officiels, avaient infligé
des tortures aux détenus dont l'un avait disparu après avoir été
conduit illégalement hors du commissariat par les requérants. Le
jugement infligeait aussi aux requérants diverses autres peines de
suspension de fonctions et amendes et les condamnait à indemniser les
victimes, l'Etat étant déclaré responsable civil subsidiaire. Les
autres policiers inculpés furent acquittés.
Les requérants formèrent trois pourvois en cassation. Parmi de
très nombreux autres moyens, ils alléguaient qu'ils avaient été jugés
par un tribunal qui n'était ni impartial - car il avait rendu les
ordonnances d'inculpation - ni établi par la loi - le président ayant
continué à siéger après avoir atteint l'âge de la retraite ; que des
irrégularités de procédure avaient été commises ; que certains moyens
de preuve n'avaient pas été recueillis ; qu'ils avaient été condamnés
sur la base de présomptions et que les peines infligées étaient
disproportionnées.
Par arrêt rendu le 25 juin 1990 le Tribunal Suprême rejeta
conjointement les trois pourvois. Cette juridiction relevait notamment
que les requérants avaient formulé tardivement la demande de récusation
des magistrats et que de toute façon la Chambre n'avait pas elle-même
effectué des actes matériels d'instruction, l'ordonnance d'inculpation
ayant essentiellement eu pour but de permettre aux requérants de
participer à la procédure et de mieux s'y défendre. Pour ce qui est de
la prolongation de fonctions du Président de la Chambre l'arrêt
signalait que celle-ci avait été décidée par le Conseil Général du
Pouvoir Judiciaire, sur la base des dispositions légales en vigueur et
ce afin de permettre la poursuite des débats sans interruption jusqu'à
la conclusion du procès.
Les requérants saisirent le Tribunal Constitutionnel de trois
recours d'"amparo" fondés sur la violation des droits à un tribunal
impartial établi par la loi, à la présomption d'innocence et à l'examen
équitable des accusations dont ils faisaient l'objet, droits reconnus
par l'article 24 de la Constitution espagnole.
Par trois décisions rendues le 28 novembre 1990 le Tribunal
Constitutionnel déclara irrecevables les recours des requérants. Cette
juridiction relevait que le grief tiré de la partialité de la
juridiction de jugement avait été soulevé tardivement devant les
tribunaux ordinaires et que les griefs restants étaient manifestement
mal fondés.
GRIEFS
Les requérants considèrent que l'article 6 par. 1 de la
Convention a été violé à plusieurs titres :
- Le président de la Chambre a continué à siéger après avoir
atteint l'âge de la retraite en cours de procès. Dès lors le tribunal
n'aurait pas été celui "établi par la loi".
- La Chambre a effectué certains actes d'instruction et rendu
l'ordonnance d'inculpation. Dès lors elle n'aurait pas été un tribunal
"impartial".
- Certains moyens de preuve de la défense n'ont pas été recueillis
et certaines questions aux témoins et experts auraient été refusées.
Dès lors l'examen de la cause n'aurait pas été "équitable".
Les requérants se plaignent en outre que l'article 6 par. 2 de
la Convention n'a pas été respecté en ce qu'ils ont été condamnés pour
un délit de détention illégale suivi de la disparition du détenu, prévu
par l'article 483 du Code pénal, qui est un délit fondé sur une
présomption de culpabilité, à savoir, que les responsables d'une
détention illégale sont présumés être les meurtriers du détenu disparu.
Aussi soutiennent-ils que leur responsabilité quant aux faits établis
n'a pas été suffisamment étayée.
Se fondant sur l'article 6 par. 1 de la Convention, le premier
requérant se plaint pour sa part que le procès a fait l'objet d'une
publicité médiatique excessive tolérée par le tribunal qui n'aurait pas
pris des mesures pour interdire l'accès de la presse à la salle
d'audience ni pour éviter que les témoins soient informés de la teneur
des témoignages antérieurs. Il soutient d'autre part qu'il est
contraire au principe de légalité reconnu par l'article 7 de la
Convention d'établir, comme le fait l'article 483 du Code pénal, que
le responsable d'une détention soit tenu de justifier, sous peine
excèdant celle prévue pour le délit de meurtre, le sort du détenu
disparu.
EN DROIT
1. Vu leur connexité les requêtes N° 17610/91, 17970/91 et 18070/91
appellent un examen commun. Dès lors, la Commission décide de les
joindre.
2. Les requérants se plaignent de plusieurs violations de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se
lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public
ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice."
Les requérants allèguent en premier lieu que le tribunal qui les
a condamnés était présidé par un magistrat ayant atteint l'âge de la
retraite, ce qui serait contraire au droit à être jugés par un tribunal
établi par la loi.
Toutefois, la Commission observe que l'Audiencia Provincial de
Madrid - dont la 4ème Chambre pénale s'est trouvée saisie de cette
affaire - est un tribunal créé par la loi, inséré dans l'organisation
judiciaire nationale. Ses compétences matérielles et territoriales sont
fixées également par voie légale. Les requérants allèguent certes que
la composition du siège est devenue irrégulière après que le président
de la 4ème Chambre pénale ait atteint l'âge officiel de la retraite.
Le problème se pose donc en termes de composition et non pas de
constitution du tribunal.
La Commission considère que la question de savoir quels sont les
magistrats devant siéger à un tribunal relève pour l'essentiel de
l'organisation interne du pouvoir judiciaire et doit être réglée
conformément aux normes du droit national. Elle constate que lorsque
la 4ème Chambre pénale de l'Audiencia Provincial de Madrid a été saisie
de l'affaire des requérants, sa composition n'a point prêté à reproche.
Or, la prorogation des fonctions de son président au-delà de l'âge
officiel de la retraite a été décidée avant que celle-ci soit atteinte
en application des normes internes pertinentes par le Conseil Général
du Pouvoir Judiciaire - l'organe compétent en la matière - en raison
de la durée exceptionnellement longue des débats et afin de permettre
le déroulement correct du procès jusqu'à sa fin.
Les requérants soutiennent, il est vrai, qu'il y a eu une
application erronée du droit interne qui, selon eux, ne permet pas une
telle prorogation. La Commission estime toutefois qu'il s'agit là d'une
question de droit interne qui demeure en principe étrangère au problème
du respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en
l'espèce. Le maintien dans sa fonction jusqu'à la fin du procès du
magistrat ou juge ayant commencé à connaître de l'affaire constitue une
pratique bien connue par nombre de juridictions des Etats membres du
Conseil de l'Europe ainsi que par les organes de la Convention eux-
mêmes. Au demeurant la Commission note que les requérants n'avaient pas
cru nécessaire de contester auparavant la participation du président
de la Chambre à l'examen de l'affaire. Elle rappelle sa jurisprudence
selon laquelle la question de savoir si un procès est conforme aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'appuie
sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un
élément isolé (cf. N° 11058/84, déc. 13.5.86, D.R. 47 p. 230).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Les requérants se plaignent ensuite de l'absence d'impartialité
de la 4ème Chambre pénale de l'Audiencia Provincial qui avait au
préalable réalisé certains actes d'instruction et prononcé l'ordonnance
d'inculpation.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les requêtes révèlent une apparence quelconque de
violation du droit des requérants à ce que leur cause soit examinée par
un tribunal impartial, reconnu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, la
Commission ne peut être saisie d'un grief qu'après l'épuisement des
voies de recours internes. D'après la jurisprudence constante de la
Commission, lorsqu'un recours est rejeté à la suite d'une informalité
commise par l'auteur du recours, il n'y a pas d'épuisement au sens de
la disposition précitée (cf. entre autres N° 10636/83, déc. 1.7.85,
D.R. 43 p. 171). Or, les requérants n'ont formulé la demande de
récusation des magistrats de la 4ème Chambre que le 19 juillet 1988
alors qu'aux termes de l'article 56 combiné avec l'article 54 par. 12
de la loi sur la procédure criminelle, ils étaient tenus de le faire
avant l'ouverture du procès une fois connue la composition du tribunal.
Il s'en est suivi que les recours d'"amparo" introduits ultérieurement
par les requérants ont été déclarés irrecevables sur ce point par le
Tribunal Constitutionnel au motif que le grief tiré de l'absence
d'impartialité de la Chambre avait été soulevé tardivement devant les
tribunaux ordinaires. Dans ces conditions la Commission ne saurait
considérer que la condition de l'épuisement des recours internes posée
par l'article 26 (art. 26) de la Convention se trouve réalisée.
Dès lors, ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent que certains moyens proposés par la
défense n'ont pas été recueillis et que certaines questions qu'ils
souhaitaient poser aux témoins ou aux experts ont été refusées.
Toutefois, la Commission rappelle qu'il revient en principe aux
juridictions internes d'apprécier les éléments de preuve recueillis et
la pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la production (Cour eur.
D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, Série A
n° 146, p. 31, par. 68). La Commission doit cependant s'assurer que la
procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de
présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable.
A cet égard, la Commission relève que le jugement portant
condamnation des requérants a été rendu à la suite d'une procédure
contradictoire comportant une audience publique qui a duré presque
quatre mois (3 avril à 30 juillet 1988). Les requérants ont pu
présenter de nombreux moyens de preuve à décharge, notamment des
expertises, témoignages, documents et autres. Il ressort de l'arrêt du
Tribunal Suprême du 25 juin 1990 que les moyens que la Chambre a refusé
de recueillir n'étaient pas pertinents ni utiles quant à la
détermination des faits dont les requérants étaient accusés et que les
quelques questions refusées étaient insidieuses, répétitives ou
irrespectueuses. La Commission observe qu'aucun élément du dossier ne
vient étayer la thèse des requérants selon laquelle la Chambre aurait
exercé ses pouvoirs en matière de direction du procès au détriment des
droits de la défense.
Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent en outre d'une violation du droit à
la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
de la Convention en ce que le délit de l'article 483 du Code pénal pour
lequel ils ont été condamnés établit une présomption de culpabilité,
à savoir, que les auteurs d'une détention illégale sont les meurtriers
du détenu disparu.
Le premier requérant ajoute que l'existence d'une telle
présomption ainsi que le caractère disproportionné de la peine dont
elle est assortie portent aussi atteinte au principe de légalité
garanti par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) est libellé comme suit :
"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Toutefois, la Commission constate que le délit prévu par
l'article 483 du Code pénal vise à réprimer une conduite délictueuse
particulièrement grave, à savoir, le fait de ne pas rendre compte du
sort qui aurait été réservé à une personne préalablement détenue en
violation de la loi. Or, il ressort de l'arrêt du Tribunal Suprême du
25 juin 1990 que la responsabilité des requérants quant aux faits
constitutifs du délit précité a été établie sur la base de nombreux
moyens recueillis au procès. Il n'y a donc pas d'atteinte au droit à
la présomption d'innocence.
Elle observe de surcroît qu'aussi bien les faits incriminés
reprochés aux requérants que la peine dont ils ont été assortis étaient
prévus par le Code pénal en vigueur lorsque lesdits faits se sont
produits. La Commission estime par conséquent qu'il n'y a pas davantage
d'atteinte au principe énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
6. Le premier requérant se plaint pour sa part du fait que les
médias se soient fait écho du procès et que les témoins aient pu
communiquer entre eux, ce qu'il estime contraire à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission relève que la publicité des procédures
judiciaires constitue l'une des garanties d'une bonne administration
de la justice, reconnue par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Bien que la Commission ait admis que dans certains cas une
violente campagne de presse pouvait nuire à l'équité du procès (cf.
N° 1476/62 c/ Autriche, Recueil 11 p. 31), elle constate qu'en l'espèce
les informations fournies par la presse espagnole au sujet du
déroulement du procès des requérants résultaient de l'importance que
revêtait aux yeux de l'opinion publique "l'affaire du 'Nani'" et n'ont
nullement été provoquées par les autorités nationales. La Commission
remarque d'autre part que les requérants étaient traduits devant des
magistrats dont l'expérience et le professionnalisme étaient peu
susceptibles de les rendre vulnérables à une éventuelle influence
médiatique (cf. mutatis mutandis Nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et
8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147). Le premier requérant n'a
d'ailleurs nullement démontré que la couverture médiatique du procès
ait nui de quelque manière que ce soit à son déroulement équitable ou
influencé les décisions rendues par les juridictions internes.
D'autre part, le fait que des témoins aient pu être au courant
du contenu d'autres témoignages antérieurs paraît inévitable alors que
l'audience publique a duré presque quatre mois et, à défaut de
précisions supplémentaires, n'est pas en soi un élément de nature à
porter atteinte au droit du premier requérant à ce que sa cause soit
examinée de manière équitable.
Dès lors, ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste
de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE JOINDRE L'EXAMEN DES REQUETES N° 17610/91, 17970/91 ET
18070/91 ;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy