COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39129/98
A. G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39129/98 introduite le 14 mai 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside à Salerne.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 22 juin 1987, le requérant demanda au juge d'instance de Nocera Inferiore d'enjoindre à M. C. de payer une certaine somme suite à des prestations professionnelles. Le juge d'instance fit droit à sa demande le 29 juin 1987. L'injonction fut notifiée à M. C. le 10 juillet 1987.
7.Le 21 juillet 1987, celui-ci fit opposition. La mise en état de l'affaire commença le 23 octobre 1987. Des sept audiences fixées entre le 18 mars 1988 et le 14 septembre 1990, trois furent relatives à l'audition de témoins, deux à celle des parties, une fut ajournée d'office et une par le juge d'instance. Les parties présentèrent leurs conclusions le 9 octobre 1990 et l'audience de mise en délibéré eut lieu le 21 décembre 1990. Par jugement du 14 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal rejeta l'opposition à l'injonction de payer.
8. Le 11 mars 1992, M. C. interjeta appel devant le tribunal de Salerne. L'instruction commença le 22 avril 1992. Après deux audiences, le dossier fut transmis au tribunal de Nocera Inferiore, suite à l'instauration de ce tribunal survenue le 12 mars 1993. L'audience fixée au 13 janvier 1994 fut renvoyée d'office au 22 septembre 1994. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 13 octobre 1995. Par jugement du 26 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 31 octobre 1995, le tribunal se déclara incompétent et indiqua le tribunal de Salerne comme juridiction compétente.
9.Le 29 juillet 1996, M. C. reprit la procédure devant le tribunal de Salerne. L'instruction commença le 27 novembre 1996. L'audience de présentation des conclusions, fixée au 24 avril 1997, fut remise d'office à deux reprises, jusqu'au 28 mai 1998. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut prévue pour le 2 juillet 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 juin 1987 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de onze ans et cinq mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy