SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11794/85
présentée par A.-J.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 mai 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 septembre 1985 par A.-J. contre
la France et enregistrée le 4 octobre 1985 sous le No de dossier
11794/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, ressortissant français né en 1930, est retraité
et réside à C. Il est représenté devant la Commission par Me
Michel Petit-Perrin, avocat au barreau de Paris.
En 1981 une vérification comptable, effectuée par C.,
inspecteur des finances à la Caisse d'épargne de S., a relevé diverses
anomalies portant sur la comptabilité et la gestion de cet
établissement. Sur la base du rapport de l'inspecteur des finances,
le requérant, alors directeur général de la Caisse d'épargne de S., a
été inculpé d'escroqueries et d'abus de confiance.
Le 1er février 1983 le juge d'instruction du tribunal de
grande instance de V. a rendu une ordonnance de renvoi du
requérant devant le tribunal correctionnel de V. Il a en
outre ordonné le maintien du requérant sous contrôle judiciaire.
Le requérant s'est plaint de certaines irrégularités dans la
notification de cette dernière ordonnance devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de V. Le 22 février 1983 la
chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle
judiciaire.
Le 7 avril 1983 le requérant a porté plainte contre
l'inspecteur des finances C., ainsi que contre le juge d'instruction
du tribunal de grande instance de V. et le substitut du
procureur de la République près ce même tribunal.
Le 4 mai 1983 la Cour de cassation, saisie d'une demande de
désignation de la chambre qui aurait dû instruire la plainte contre
les magistrats, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suivre
l'information, les actes reprochés en l'espèce aux magistrats ne
pouvant être constitutifs d'un crime ou d'un délit.
Le procès devant le tribunal correctionnel de V. concernant
les accusations portées contre le requérant a été ouvert le 9 mai
1983. Au début de l'audience le procureur de la République a lu en
public l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 1983 concernant les
plaintes du requérant à l'encontre des magistrats.
Par ailleurs, le requérant a demandé au tribunal que certains
des 76 témoins qu'il avait fait citer et qui ne s'étaient pas
présentés, soient amenés à l'audience par la force publique. Le
tribunal a joint cet incident au fond.
Le 15 juin 1983 le tribunal correctionnel a rendu son jugement.
Il a estimé que "l'information à laquelle il (avait) été procédé, d'une
part, l'instruction qui (avait) été faite à l'audience, au cours de
laquelle 51 témoins ont été entendus, d'autre part, (avaient) permis
aux parties d'apporter au tribunal tous les éclaircissements qui leur
ont paru nécessaires, d'instaurer un débat contradictoire au cours
duquel les droits de la défense (avaient) été respectés" et que dans
ces conditions il n'y avait pas lieu d'ordonner la réouverture des
débats.
Le tribunal a reconnu le requérant coupable d'abus de
confiance et de complicité d'escroqueries et l'a condamné à 8 mois
d'emprisonnement et 100.000 F d'amende. Le requérant a en outre été
condamné à payer 50.000 F de dommages-intérêts à la Caisse d'épargne
de S.
Le 20 décembre 1983 la cour d'appel de V. a confirmé ce
jugement "en toutes ses dispositions".
Le pourvoi en cassation formé par le requérant contre l'arrêt
de la cour d'appel a été rejeté par la Cour de cassation le 25 mai
1985.
Par ailleurs l'instruction concernant la plainte portée par le
requérant contre l'inspecteur des finances C. a été poursuivie comme
suit.
Le 16 mai 1984 la Cour de cassation a rejeté une demande de
renvoi déposée par le requérant devant une juridiction autre que le
juge d'instruction de V.
Le 5 juillet 1985 le juge d'instruction de V. a rendu
une ordonnance de refus partiel d'informer, confirmée le 2 décembre
1986 par la chambre d'accusation de la cour d'appel.
Le 3 novembre 1987 la chambre criminelle de la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel.
Par ailleurs, le requérant, licencié depuis le 28 septembre
1983, a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande d'indemnité.
Dans le cadre de cette procédure il a obtenu à titre provisionnel, par
décision du bureau de conciliation du 14 mai 1984, la somme de 100.000 F.
Le 30 octobre 1984 la cour d'appel de V. statuant sur appel de
la Caisse d'épargne de S. a infirmé la décision du conseil de
conciliation et débouté le requérant. Le 8 octobre 1987 la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par le requérant
contre cet arrêt.
GRIEFS
1. Le requérant allègue d'abord que sa cause n'a pas été entendue
par des tribunaux impartiaux. Il fait valoir que le tribunal
correctionnel et la cour d'appel de V., ainsi que la Cour de
cassation, ont toujours rendu des décisions qui lui étaient
défavorables et conclut à l'existence de préjugés à son encontre. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre du fait que les témoins qu'il
avait fait citer n'ont pas été amenés à l'audience par la force
publique et n'ont pas été entendus par le tribunal correctionnel. Il
ajoute que les témoins à charge ont été entendus par le tribunal
correctionnel pendant onze heures, alors que les témoins de la défense
n'ont été interrogés que pendant trois heures. Il invoque l'article 6
par. 3 d) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable, les juridictions françaises ayant méconnu diverses
dispositions du droit interne, tant en statuant sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui que dans le cadre de l'instruction des
plaintes qu'il a portées contre l'inspecteur des finances C. et le
litige qui l'opposait à la Caisse d'épargne de Saint-Germain-en-Laye.
EN DROIT
1. Le requérant allègue d'abord que les juridictions saisies
de son affaire n'ont pas été impartiales. Il en infère une violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute
personne le droit à "un tribunal indépendant et impartial qui décidera
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle".
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce
point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple les décisions sur la recevabilité des requêtes no 263/57,
Annuaire 1, pp. 146, 147 ; no 6861/75, déc. 14.7.75, D.R. 3 p. 147 ;
nos 5573/72 et 5670/72, déc. 16.7.76, D.R. 7 p. 8).
En l'espèce le requérant n'a pas soulevé ni explicitement ni
même en substance devant les juridictions internes le grief de la
prétendue partialité des juges appelés à statuer sur son affaire,
alors qu'il lui était loisible de le faire sur la base des
dispositions de la Convention ou du droit interne. Elle relève en
particulier que le requérant n'a aucunement fait usage de la
possibilité de récuser les juges dont il contestait l'impartialité
alors que cette possibilité est expressément prévue par les articles
668 et s. du code de procédure pénale.
Il s'ensuit que par rapport à tous ces griefs le requérant n'a
pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de
recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre du fait que les témoins qu'il
avait fait citer n'ont pas été tous entendus par les juridictions
saisies de son affaire. Il soutient en outre que le tribunal
correctionnel de Versailles a consacré onze heures à l'audition des
témoins à charge, alors que les témoins à décharge n'ont été
interrogés que pendant trois heures.
Le requérant invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d)
de la Convention qui stipule :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge
et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge..."
La Commission constate qu'ainsi qu'il ressort du jugement du
tribunal correctionnel, cette juridiction a interrogé 51 témoins et
a estimé que les parties ont pu apporter, durant l'information et
l'instruction faite à l'audience, tous les éclaircissements qui leur
ont paru nécessaires.
La Commission observe en outre que le requérant n'a pas
indiqué en quoi les témoins qui n'ont pas été entendus auraient pu
contribuer à la manifestation de la vérité et que leur non-audition a
conduit dès lors le tribunal correctionnel à prendre une décision
arbitraire.
Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint de la
durée de l'audition des témoins à décharge par le tribunal
correctionnel, la Commission estime que l'expression "dans les mêmes
conditions" ne peut pas être interprétée comme imposant à une
juridiction de consacrer à l'audition des témoins à décharge un temps
égal à celui consacré à l'audition des témoins à charge.
La Commission relève également que le requérant n'a pas montré
que le temps consacré à l'audition des témoins à décharge aurait été
insuffisant et, partant, susceptible d'avoir entraîné une
méconnaissance des droits de la défense de la part du tribunal
correctionnel.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable. Il précise que les juridictions françaises ont
méconnu plusieurs dispositions de droit interne, tant dans le cadre de
la procédure pénale concernant les accusations dirigées contre lui,
que dans le cadre des procédures concernant le litige qui l'opposait à
la Caisse d'épargne de Saint-Germain-en-Laye et sa plainte contre
l'inspecteur des finances C.
Pour autant que ce grief concerne la procédure afférente à la
plainte pénale dirigée contre l'inspecteur des finances, la Commission
rappelle que parmi les droits garantis par la Convention ne figure,
comme tel, aucun droit d'accès à un tribunal en vue de provoquer
des poursuites pénales contre des tiers (cf. p. ex. No 7116/75,
déc. 4.10.76, D.R. 7 p. 91).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Pour autant que le requérant conteste le caractère équitable
de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation et de celle
relative au litige qui l'opposait à la Caisse d'épargne, et à supposer
même qu'un tel grief ait été soulevé, pour le moins en substance,
devant les juridictions internes, la Commission rappelle qu'elle a
pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante
(cf. par exemple no 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ;
no 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; no 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, l'examen de ces
griefs n'a permis de déceler aucune apparence de violation de la
Convention et en particulier de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
garantissant à toute personne contre laquelle une accusation pénale
est dirigée ou dont les droits et obligations civils sont contestés,
le droit à un procès équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)