SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 21760/93
présentée par A.L.
contre le Luxembourg
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
A. WEITZEL
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mars 1993 par A.L. contre le
Luxembourg et enregistrée le 28 avril 1993 sous le N° de dossier
21760/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 17 novembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1941, est
domiciliée à Pournoy-la-Grasse (France).
Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par
Maître Paul Beghin, avocat au barreau du Luxembourg.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 août 1989, la requérante ouvrit un compte à terme auprès
de l'agence de Dudelange d'une banque à Luxembourg, la B.G.L. A
l'occasion de cette formalité, elle informa le gérant de cette agence
qu'il était hors de question pour elle d'accorder à qui que ce fût une
procuration sur ce compte.
Le 7 septembre 1989, elle y déposa, pour un terme d'un an, la
somme de 31.200,- $ US au taux de 8,875 % jusqu'au 15 janvier 1990.
Au mois de novembre 1989, la requérante apprit que son compte
avait été totalement débité de la somme y déposée par un certain B. qui
avait imité la signature de la requérante sur un formulaire de
procuration daté du 6 novembre 1989. Selon le Gouvernement, la somme
déposée par la requérante en septembre 1989 provenait d'un compte dont
B. était titulaire auprès de la même banque et sur lequel la requérante
disposait d'une procuration.
Le 19 février 1990, la banque déposa plainte sans constitution
de partie civile contre B. pour escroquerie, faux et usage de faux
devant le juge d'instruction de Luxembourg. B. fit devant le juge
d'instruction l'aveu circonstancié des conditions dans lesquelles il
avait commis le faux et obtenu connaissance du numéro de compte de la
requérante par un employé de la banque.
Le 1er mars 1990, une information du chef de faux, usage de faux
et escroquerie fut ouverte contre B.
Le 13 mars 1990, le juge d'instruction demanda à la sûreté
publique (police judiciaire) d'enquêter et, pour autant que de besoin,
de considérer cette demande comme une demande de perquisition et de
saisie.
Dans un rapport du 2 mai 1990, la sûreté suggéra de procéder à
une perquisition auprès d'une autre banque de la place.
Le 6 avril 1990, la requérante introduisit devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg une action en responsabilité
contractuelle contre la banque en faisant valoir que l'imitation de sa
signature par B. était grossièrement évidente.
Suite à une demande d'information de la requérante présentée le
17 décembre 1990, le juge d'instruction fit savoir, par lettre du
2 janvier 1991, que l'instruction pénale suite à la plainte de la
banque était toujours en cours et qu'il avait ordonné certains devoirs
le 4 mai 1990 qui n'avaient pas encore été exécutés.
Par ordonnance du 4 novembre 1991, le juge d'instruction chargea
la sûreté publique de l'instruction et notamment des perquisitions
nécessaires auprès de la banque afin de saisir les copies des
justificatifs relatifs à deux comptes ouverts au nom de B.
La requérante déposa entre les mains du juge d'instruction, en
date du 26 mai 1992, une plainte contre X. pour violation du secret
bancaire.
Dans la procédure civile le tribunal d'arrondissement fixa une
audience pour les plaidoiries au 17 juin 1992.
Dans l'intervalle, à savoir le 27 mars 1992, la banque avait
assigné B. en intervention devant le tribunal d'arrondissement.
Conformément à la règle selon laquelle le juge civil doit surseoir à
statuer aussi longtemps que le juge pénal n'a pas tranché, l'affaire
civile fut mise au rôle général du tribunal.
Le 6 juillet 1992, une information fut ouverte contre X. du chef
de violation du secret bancaire.
Le 2 septembre 1992, la requérante se constitua formellement
partie civile dans les procédures pénales engagées par la banque contre
B. et par elle-même contre X. en vue de faire avancer ces procédures.
Le 17 septembre 1992, le juge d'instruction informa la requérante
que, suite à sa plainte du 26 mai 1992, il avait été chargé par le
parquet d'une information et qu'il avait chargé à son tour la police
judiciaire d'une enquête.
Dans une lettre adressée le 25 novembre 1992 au juge
d'instruction, l'avocat de la requérante s'étonna des lenteurs de
l'instruction. En réponse à cette lettre, le juge d'instruction fit
savoir, par lettre du 2 décembre 1992, que "le genre d'affaire, qui
nous préoccupe, n'est plus traité au niveau pénal, faute d'effectifs
compétents".
Le 8 décembre 1992, la requérante se plaignit au ministre de la
Justice de la lenteur de l'instruction.
En réponse à cette lettre, le juge d'instruction précisa, en date
du 23 décembre 1992, que le manque d'effectifs se situait au niveau de
la police judiciaire.
Le 18 mars 1993, le parquet du tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg informa l'avocat de l'état des procédures pénales, en
ajoutant que les effectifs de la section financière de l'actuel service
de la police judiciaire n'ayant guère évolué eu égard au nombre
croissant des affaires de nature économique, l'instruction était
actuellement en attente, une certaine priorité évidente étant accordée
au dossier de détenus.
Par lettre du 11 novembre 1993, le juge d'instruction informa
l'avocat de la requérante que les fonctionnaires de la police
judiciaire faisaient de leur mieux et n'étaient pas responsables de la
situation actuelle et lui transmit, en copie, une lettre de la police
judiciaire aux termes de laquelle :
"(...) Les dossiers contenant une détention ont, selon les ordres
des autorités judiciaires, une priorité absolue. Or, notre
section a procédé cette année à 13 arrestations et a exécuté
environ 140 commissions rogatoires internationales. Comment
pouvons-nous terminer nos affaires normales dans un délai
raisonnable ? En tout cas nous rejetons la responsabilité pour
les retards inévitables.
- J'ai relancé entre-temps l'enquête B. (...) et je veux essayer
de la clôturer dans les meilleurs délais, sauf survenance de la
fixation de nouvelles priorités ou de dossiers nouveaux ne
souffrant aucun retard.(...)"
Dans un procès verbal du 22 juin 1994, la police judiciaire
adressa au juge d'instruction le résultat des perquisitions et
auditions.
Selon le Gouvernement, la police judiciaire déposa un rapport
additif dont il ressort qu'à l'heure actuelle, l'origine de propriété
des fonds déposés durant les années antérieures à 1989 auprès de la
banque n'a pu être élucidée. Suivant lettre du 18 juillet 1994, le
mandataire de la requérante a fait savoir au juge d'instruction que sa
cliente essayerait de produire des pièces comptables concernant les
versements en question.
2. Elément de droit interne
Article 68 du Code d'instruction criminelle luxembourgeois
"L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne
qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la
justice peut en réclamer la restitution (...) à la chambre du
conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit
en cours soit terminée par une ordonnance de non lieu (...)".
GRIEF
La requérante se plaint du délai qui s'est écoulé depuis qu'elle
a entrepris de faire valoir ses droits en justice. En effet, aucune
décision judiciaire n'est intervenue depuis lors. Selon elle, ni son
comportement personnel, ni celui de son mandataire, ni la complexité
de l'affaire ne justifient un tel retard. Elle allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 mars 1993 et enregistrée le
28 avril 1993.
Le 29 juin 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1994,
après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu
le 17 novembre 1994.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée selon elle excessive des deux
procédures pénales et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)".
A titre liminaire, le Gouvernement défendeur considère que la
requête est abusive car le récit de l'affaire est lacuneux et
incorrect. Il soutient que la requérante s'empare d'une procédure
pénale à laquelle elle n'est partie que depuis fort peu de temps et
tente d'orienter cette procédure en sa faveur aux fins de réparer les
insuffisances de sa situation sur le plan civil. La requérante se
plaint des lenteurs alléguées de la procédure pénale dont fait l'objet
B. tout en taisant le litige sous-jacent qui concerne la question de
la propriété des fonds litigieux. Le Gouvernement rappelle que la
requérante a été dépossédée par B. d'une somme d'argent qu'elle avait
elle-même prélevée d'un compte dont ce dernier était titulaire. Il
précise que la requérante et B. ont vécu maritalement pendant une
certaine période.
Le Gouvernement soutient que même en cas de condamnation de B.
sur le plan pénal, il n'est pas certain du tout à qui reviendra en
définitive la propriété des fonds litigieux. Il est dès lors probable
que B. soit condamné comme faussaire sur le plan pénal et déclaré
propriétaire des sommes en cause sur le plan civil. Il en est de même
dans le cadre de la procédure civile en responsabilité engagée contre
la banque : si le tribunal, dans le cadre du procès civil, aboutit à
la conclusion que l'argent retiré par la requérante du compte de B.
revient en définitive à ce dernier, la banque ne sera certainement pas
condamnée au paiement de la contre-valeur d'une somme dont la
requérante ne peut pas revendiquer la propriété. En conclusion, le
Gouvernement estime que la requérante ne saurait se prétendre victime
de la durée de l'instruction pénale car celle-ci n'est pas susceptible
de lui procurer satisfaction quant à sa demande.
La preuve du caractère abusif de la requête est encore décelable
dans le récit des faits, qui fait état de la plainte déposée par la
requérante contre B. en 1990 alors que c'est la banque qui a déposé
plainte et qu'elle ne s'est constituée partie civile dans le cadre de
cette instance pénale qu'en date du 2 septembre 1992. A cet égard, le
Gouvernement estime que la requérante ne peut être considérée comme
partie aux différentes instances pénales pour la période s'échelonnant
entre le 19 février 1990 et le 2 septembre 1992.
Le Gouvernement soulève une seconde exception d'irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes. La requérante
a assigné la banque devant la juridiction civile mais elle a préféré
mettre cette affaire au rôle général, conformément à la règle qui veut
que le juge civil doit surseoir à statuer aussi longtemps que le juge
pénal n'a pas tranché, alors qu'elle aurait pu contester cette
initiative et demander au juge civil de rechercher si le sort de
l'instance pénale était de nature à influer sur celui de l'instance
dont il est saisi. En l'espèce, le Gouvernement soutient que la mise
au rôle général a été effectuée à tort puisqu'il ne pouvait y avoir
contrariété de jugement car le faux dont B. a fait l'aveu était sans
influence sur l'appréciation du comportement professionnel du banquier.
D'autre part, la requérante aurait pu saisir la chambre du conseil du
tribunal d'arrondissement d'une requête sur la base de l'article 68 du
Code d'instruction criminelle qui lui aurait permis de solliciter la
restitution des sommes saisies.
Sur le bien-fondé de la requête, le Gouvernement soutient que le
dies a quo est le 2 septembre 1992, soit le jour où la requérante s'est
constituée partie civile dans les deux procédures, à savoir celle
diligentée au départ par la banque contre B. et celle diligentée par
la requérante pour violation du secret bancaire.
Il estime par ailleurs que le comportement de la requérante est
critiquable car bien qu'étant au courant de l'instance pénale depuis
mars 1990, elle n'a pas pris l'initiative de se constituer partie
civile plus tôt, ce qui lui aurait donné la possibilité juridique
d'intervenir de manière active dans la procédure.
Enfin, le Gouvernement considère que la période écoulée depuis
le 2 septembre 1992 n'est pas excessive, pas plus qu'elle ne l'est
depuis 1990 eu égard au fait que des contestations ont surgi en cours
d'instruction quant à l'origine des fonds détournés par B.
La requérante estime que la question de la propriété des fonds
ne peut justifier à elle seule le retard mis pour trancher le litige
et soutient qu'elle n'avait pas à encombrer la Commission de faits
controversés sans incidence sur la poursuite de l'instruction. Elle
précise qu'il est établi que le compte ouvert à la banque au nom de B.,
et d'où elle a prélevé des fonds pour les verser sur un compte ouvert
à son propre nom, avait été alimenté par des fonds versés par elle-
même, même si à l'heure actuelle on ne connaît pas encore la
proportion.
La requérante admet qu'elle n'est intervenue dans les instances
pénales qu'après avoir choisi la voie d'une action en responsabilité
contractuelle contre la banque, et en tout cas après la banque qui a
lancé la procédure pénale en portant plainte la première, car elle
avait peur de représailles en considération du passé judiciaire de B.
La requérante ajoute qu'elle partageait l'avis du Gouvernement
sur l'inopportunité de la mise au rôle général de l'affaire mais par
suite de l'assignation en intervention délivrée par la banque à B. en
date du 27 mars 1992, sa demande principale et la demande en
intervention de la banque devaient faire l'objet d'une jonction
automatique, de sorte que la mise au rôle général s'imposait
indépendamment de sa volonté. Quant à la saisine de la chambre du
conseil du tribunal d'arrondissement, elle soutient qu'en présence des
affirmations de B. concernant la propriété des fonds, une demande en
ce sens n'aurait jamais abouti.
La requérante soutient encore que le point de départ à considérer
n'est pas celui de la constitution de partie civile effectivement
présentée par elle, mais le jour de la plainte déposée par la banque
en février 1990.
Sur le fond, la requérante rappelle qu'il aura fallu à la justice
trente-deux mois pour réagir aux informations communiquées par B.,
ordonner une perquisition au sujet de deux comptes de dépôts, accomplir
et analyser les résultats sans pour autant qu'à l'heure actuelle
l'instruction ne soit clôturée et l'affaire renvoyée devant la
juridiction de jugement. La requérante estime que la mission du juge
d'instruction est de réunir les éléments à charge et à décharge et non
pas de se substituer au juge du fond pour apprécier la valeur des
prétentions respectives des parties.
A titre liminaire, et conformément à la jurisprudence constante
des organes de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva du
21 novembre 1995, série A n° 333-A, par. 50), la Commission considère
que la période à prendre en considération a débuté le 2 septembre 1992,
date à laquelle la equérante s'est constituée partie civile dans les
deux procédures.
La Commission ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel,
d'une part la requête serait abusive, et d'autre part, irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes. En effet, la question de
la propriété des fonds litigieux ne saurait dispenser les autorités
judiciaires de diligence dans le déroulement de la procédure, pas plus
qu'elle ne peut servir de justification au délai mis pour trancher le
litige.
En outre, la Commission estime que les voies de recours
préconisées par le Gouvernement ne sauraient être considérées comme
efficaces pour accélérer le déroulement des procédures pénales dans
lesquelles la requérante s'est constituée partie civile en septembre
1992. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement
doivent dès lors être rejetées.
Conformément à la jurisprudence constante des organes de la
Convention (Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva du 21 novembre 1995, série
A n° 333-A, par. 50), la Commission considère que la période à prendre
en considération a débuté le 2 septembre 1992, date à laquelle la
requérante s'est constituée partie civile dans les deux procédures.
Elles sont actuellement pendantes devant le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, le grief relatif à la durée des procédures doit faire
l'objet d'un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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