COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21760/93
A.L.
contre
Luxembourg
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 4 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 20 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 4
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi conformément à l'article 30 par. 2 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme, concerne la requête
présentée par A.L. contre le Luxembourg.
2. La requérante est une ressortissante française, née en 1941 et
résidant à Pournay-la-Grasse (Moselle). Devant la Commission, elle
était représentée par Maître Paul Beghin, avocat au barreau du
Luxembourg.
3. Le Gouvernement luxembourgeois était représenté par son
mandataire, Maître Georges Ravarani, avocat au barreau de Luxembourg.
II. RESUME DES FAITS
4. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité du 12 avril 1996 figurant en annexe au présent rapport,
et peuvent se résumer comme suit :
5. Le 31 août 1989, la requérante ouvrit un compte à terme auprès
de l'agence de Dudelange d'une banque à Luxembourg, la B.G.L. A
l'occasion de cette formalité, elle informa le gérant de cette agence
qu'il était hors de question pour elle d'accorder à qui que ce fût une
procuration sur ce compte. Le 7 septembre 1989, elle y déposa, pour un
terme d'un an, la somme de 31.200,- $ US au taux de 8,875 % jusqu'au
15 janvier 1990.
6. Au mois de novembre 1989, la requérante apprit que son compte
avait été totalement débité de la somme y déposée par un certain B. qui
avait imité la signature de la requérante sur un formulaire de
procuration daté du 6 novembre 1989.
7. Le 19 février 1990, la banque déposa plainte sans constitution
de partie civile contre B. pour escroquerie, faux et usage de faux
devant le juge d'instruction de Luxembourg. Le 1er mars 1990, une
information du chef de faux, usage de faux et escroquerie fut ouverte
contre B.
8. Le 26 mai 1992, la requérante déposa entre les mains du juge
d'instruction une plainte contre X. pour violation du secret bancaire.
9. Le 27 mars 1992, la banque assigna B. en intervention devant le
tribunal d'arrondissement.
10. Le 6 juillet 1992, une information fut ouverte contre X. du chef
de violation du secret bancaire.
11. Le 2 septembre 1992, la requérante se constitua formellement
partie civile dans les procédures pénales engagées par la banque contre
B. et par elle-même contre X. en vue de faire avancer ces procédures.
Ces procédures sont actuellement pendantes en première instance.
12. Devant la Commission, la requérante, invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention, se plaignait du délai qui s'était écoulé depuis
qu'elle avait entrepris de faire valoir ses droits en justice.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
13. La présente requête a été introduite le 11 mars 1993 et
enregistrée le 28 avril 1993.
14. Le 29 juin 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement luxembourgeois, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
15. Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1994,
après une prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le
29 juin 1994.
16. Le 12 avril 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
17. Le 22 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête. Elle s'est mise
ensuite à la disposition des parties afin de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire.
18. Par lettres des 7 octobre et 21 novembre 1996, le conseil de la
requérante informa la Commission que sa cliente souhaitait retirer sa
requête sur la base de l'article 30 de la Convention.
19. Le 26 février 1997, la Commission a adopté le présent rapport et
a décidé de le transmettre, pour information, au Comité des Ministres
et aux parties, et de le publier. Le Rapport a été adopté en présence
des membres suivants de la Commission :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
IV. DECISION DE LA COMMISSION
20. La Commission prend note de ce que, par lettres des 7 octobre et
21 novembre 1996, la requérante a déclaré qu'elle souhaitait retirer
sa requête.
21. A la lumière des circonstances de l'espèce, la Commission conclut
que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de
l'article 30 par. 1 a) (art. 30-1-a) de la Convention.
22. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 21760/93 ;
- ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;
- DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy