COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35284/97
A. L.M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
35284/97
- i -
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ÉTABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 13) 2
CONCLUSION
(par. 13) 2
OPINION DISSIDENTE DE M. K. HERNDL
À LAQUELLE DÉCLARE SE RALLIER M. B. CONFORTI3
ANNEXE :DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE 4
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35284/97 introduite le 9 février 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Milan. Il est représenté devant la Commission par Maître Nicola Sardi, avocat à Milan.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 septembre 1992, le requérant assigna la société anonyme L. et M. M. devant le tribunal de Milan. Il visait à obtenir la reconnaissance du fait que M. M., débiteur du requérant, était créditeur de la société L. et la déclaration que ladite société devait par conséquent payer au requérant la somme de 250 575 000 lires.
7.La mise en état de l'affaire commença le 26 novembre 1992. Après deux audiences d'instruction, le 2 juin 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 29 novembre 1995.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mars 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 septembre 1992 et s'est terminée le 14 mars 1996, a duré un peu plus de trois ans et six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, par quatorze voix contre deux, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambrede la Première Chambre
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. K. HERNDL
À LAQUELLE DÉCLARE SE RALLIER M. B. CONFORTI
En l'espèce, il s'agissait d'une procédure civile assez complexe dont la longueur en elle-même, à première vue, n'est pas excessive. D'ailleurs les parties elles-mêmes ont pris leur temps pour présenter leurs conclusions au tribunal.
La seule période qui paraît être imputable à l'autorité de l'Etat est la période allant de juin 1994 à novembre 1995. Cette période à elle seule ne justifie pas un constat de violation, d'autant moins que tout au long de la procédure, le tribunal paraît avoir pris les décisions nécessaires dans des délais raisonnables.
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