SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12054/86
présentée par A.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mars 1986 par A. M. contre
l'Italie et enregistrée le 20 mars 1986 sous le No de dossier 12054/86;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, A.M., est un ressortissant italien né en 1950 à
l'Aquila et y résidant.
Devant la Commission il est représenté par Me Luciano
Rossi, avocat au barreau de l'Aquila.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 août 1977, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation provoqué par M.W., ressortissant allemand.
Par acte du 15 mars 1978, il assigna l'"Ufficio Centrale
Italiano" - qui répond des dommages issus des accidents de la
circulation causés par les étrangers en Italie - devant le tribunal de
Teramo, en demandant les dommages et intérêts.
L'instruction débuta le 7 juin 1978. Après cette date, des
audiences eurent lieu les 29 novembre 1978, 16 mai, 25 juillet,
28 novembre 1979, 5 mars, 28 mai, 24 septembre, 17 décembre 1980,
1er avril, 9 décembre 1981, 21 avril, 13 octobre 1982,
23 février 1983 et 29 février 1984.
Puis, le magistrat chargé de l'instruction fut muté et
l'affaire fut par conséquent ajournée "sine die". Son examen ne fut
repris que le 3 novembre 1987. A cette date, le nouveau juge
d'instruction ordonna l'accomplissement d'une expertise et convoqua un
expert à l'audience du 1er mars 1988.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 17 mars 1986
et enregistrée le 20 mars 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 août 1988
et le requérant a renoncé à y répondre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Teramo.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la
circulation. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Teramo,
qui marque le début de la procédure, date du 15 mars 1978. L'affaire
est actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse a donc plus de duré douze ans et un
mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement reconnaît que la recevabilité de la
requête est "difficilement contestable".
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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