SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18435/91
présentée par A.A., R.A. et O.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juin 1991 par A.A., R.A. et O.A.
contre la France et enregistrée le 2 juillet 1991 sous le No de dossier
18435/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants français, sont trois fils d'une
famille de onze enfants. Ils résident à Joeuf (Meurthe et Moselle) au
domicile de leurs parents. Devant la Commission, ils sont représentés
par Me H. Leclerc, avocat au Barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Le 14 août 1984, des policiers du SRPJ (Service Régional de la
Police Judiciaire) de Strasbourg, antenne de Metz, ont procédé à une
perquisition au domicile des parents des requérants, trois des enfants
étant soupçonnés d'avoir commis un vol aggravé de bijoux à Yutz les 6
et 7 juin 1984. Les requérants indiquent qu'aucune charge ne sera par
la suite retenue à leur encontre.
Au cours de cette perquisition, la mère des requérants aurait
inhalé le gaz d'une bombe lacrymogène utilisée dans la cuisine par un
policier situé à 50 cm d'elle.
Ayant refusé de se faire fouiller par un policier de sexe
masculin, elle fut conduite en compagnie de cinq de ses enfants au
commissariat de police de Joeuf. Dès 19 h 30, elle était en garde à
vue, dans une cellule distincte de celle de ses enfants. Au cours du
transfert de l'un d'eux, un inspecteur fit usage de sa bombe
lacrymogène dans les locaux fermés. Vers 21 heures, le gardien de
service qui devait chercher la mère des requérants pour audition,
découvrit qu'elle avait tenté de se suicider. Un médecin l'examina vers
21 h 30. Le juge d'instruction ordonna la levée de la mesure de garde
à vue et elle fut libérée à 21 h 45. Les pompiers, qui l'avaient
trouvée gisant sur le trottoir et ramenée chez elle, la conduisirent
vers 23 h 30 à l'hôpital où elle décédait à 0 h 30.
Le médecin légiste, requis le 15 août 1984 à 2 heures par le
procureur de la République, conclut que la mort paraissait être due à
un coma diabétique, peut-être aggravé par le stress. Le 16 août 1984,
une information pour rechercher les causes de la mort était ouverte par
le parquet. Aux termes du rapport de l'autopsie pratiquée le même jour
à 15 heures, la mort subite avait été vraisemblablement provoquée par
un stress psychologique. Deux experts procédèrent à l'analyse des
prélèvements effectués au cours de l'autopsie.
Le 20 août 1984, les requérants et leur père déposaient une
plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'homicide
involontaire et sollicitaient une contre-autopsie.
Le 23 août 1984, le juge d'instruction commettait deux experts
pour procéder à cette contre-autopsie. Un troisième expert fut chargé
de procéder à des analyses de prélèvements. Le 19 septembre 1984, le
juge d'instruction étendit la mission des premiers experts afin
d'entendre le personnel médical et de déterminer si le décès était dû
à l'inhalation de gaz. Le 1er octobre 1984, les deux premiers experts
conclurent dans les termes suivants : "il n'a pas été possible de
mettre en évidence, dans les prélèvements soumis à analyse, la présence
de substances toxiques. Le décès de Mme A. est secondaire à un oedème
aigü pulmonaire de type lésionnel, à l'origine d'une défaillance
cardio-respiratoire droite aigüe, cause immédiate de la mort. Il ne
persiste qu'une seule étiologie parmi de multiples à l'origine de cet
oedème aigü pulmonaire : il s'agit de l'inhalation de gaz lacrymogènes.
Il appartient à l'enquête de déterminer les conditions d'exposition de
Mme A. à cet agent toxique."
Le 29 octobre 1984, le troisième expert conclut, après avoir pris
connaissance de l'entier dossier pénal, médico-légal et du rapport de
leurs confrères, que la mort "semble devoir être considérée comme étant
entièrement naturelle, résultant directement et exclusivement d'un
diabète acido-cétosique, d'évolution rapide, avec déficience
myocardique à la fois gauche et droite d'origine dysmétabolique."
Le 14 mai 1985, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
non-lieu en considérant que la victime avait certainement respiré des
gaz lacrymogènes en aérosol, mais qu'aucun lien de cause à effet avec
le décès n'avait pu être établi. Il rejeta l'expertise sollicitée par
les parties civiles pour départager les avis des experts comme étant
sans intérêt car ne suffisant pas à donner une certitude sur les causes
du décès, ni à empêcher l'inculpé éventuel de réclamer le bénéfice du
doute en se prévalant des conclusions de l'expertise la plus favorable
pour lui.
Sur appel des requérants, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Nancy, constatant la contradiction des experts, ordonna un
supplément d'information en vue d'une nouvelle expertise médicale.
Les experts concluaient, le 3 février 1986, que "les symptômes
anatomo-cliniques observés chez Mme A. sont compatibles avec un oedème
pulmonaire, tel qu'on en observe lors de l'inhalation de gaz en
aérosols irritants. Le C.S., gaz contenu dans la bombe lacrymogène,
possède des effets irritants qui rendent possible un tel accident.
Toutefois, ce type d'accident est extrêmement inhabituel, mais il est
vrai que ce gaz est utilisé en général dans des lieux non clos, comme
il est précisé sur le mode d'emploi. Le diagnostic de l'oedème aigü
lésionnel est le diagnostic le plus probable. Dans la mesure où nous
avons éliminé un accident cardiaque et un coma diabétique, nous pouvons
conclure que l'inhalation de gaz est en rapport avec le décès de
Mme A., mais tout en tenant compte de la rareté de ce type d'accident."
Par arrêt du 29 avril 1986, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de non-lieu partiel du chef de la prévention de coups
mortels et, avant dire droit au fond sur la poursuite d'homicide
involontaire, ordonna un nouveau supplément d'information aux fins
notamment d'inculpation de l' auteur du jet de gaz mortel, et de
l'audition de tous témoins utiles. L'inculpation était justifiée par
l'utilisation du conteneur lacrymogène en milieu fermé, contrairement
aux instructions ministérielles et de manière inconsidérée, et la
relation de cause à effet entre l'usage du gaz et le décès.
Au cours du supplément d'information, les requérants ont
sollicité à plusieurs reprises une reconstitution des faits avec
transport sur les lieux ainsi qu'une confrontation au domicile familial
et au commissariat de police de Joeuf qui leur seront refusées.
Après exécution du complément d'information, la chambre
d'accusation conclut, le 10 octobre 1989, qu'il ne résultait pas de
l'information des charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis
une imprudence ou inobservation du règlement, et dit qu'il devait
bénéficier d'une décision de non-lieu. Statuant ensuite sur la demande
des parties civiles en reconstitution des faits au domicile et au
commissariat, la cour jugea la demande dépourvue d'intérêt en
considérant notamment qu'il était constant qu'il n'y avait pas eu de
jet de gaz au domicile.
Elle dit enfin que la mère avait été "la victime innocente d'un
jet de gaz qui ne lui était pas destiné", et que l'indemnisation de ses
enfants, "par une procédure autre que la voie pénale, serait équitable
et légitime".
Les requérants attaquèrent cet arrêt devant la Cour de cassation
en faisant valoir d'une part que la décision de non-lieu rendue à
l'égard de leur plainte avec constitution de partie civile constituait
en réalité un refus d'informer rendu en dehors des prévisions légales,
d'autre part que le rejet de leur demande de reconstitution des faits
était fondé sur des constatations et appréciations de faits que seule
une information aurait permis de faire apparaître.
Ils alléguèrent enfin que leur droit de partie civile à un procès
équitable était violé dans la mesure où la chambre d'accusation aurait
motivé son refus en se référant aux seules déclarations des policiers.
Par arrêt du 20 décembre 1990, la Cour de cassation considéra que
la chambre d'accusation avait répondu aux articulations essentielles
du mémoire des parties civiles et que le pourvoi ne tendait qu'à
remettre en cause les motifs de fait et de droit énoncés dans l'arrêt
attaqué. Elle rejeta comme irrecevable le pourvoi des requérants après
avoir constaté qu'ils ne justifiaient d'aucun des griefs énumérés par
l'article 575 du Code de procédure pénale* comme autorisant la partie
civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en
l'absence de pourvoi du ministère public.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, les requérants
allèguent que leur situation de partie civile les a privés, tant au
stade de l'instruction que du jugement, du droit à un procès équitable.
Ils se plaignent en effet que, pendant l'instruction, il n'a
jamais été donné suite à leurs demandes de reconstitution des faits
avec transport sur les lieux et confrontation. Ils allèguent que la
chambre d'accusation aurait fondé sa décision sur des constatations et
appréciations de faits sans les avoir vérifiées par une information
préalable et aurait motivé son refus en se référant aux seules
déclarations policières et en écartant les expertises médicales.
Au stade du jugement, l'arrêt de la Cour de cassation déclarant
irrecevable leur pourvoi aurait établi une inégalité entre les parties
puisqu'en l'absence de pourvoi du ministère public, supérieur
hiérarchique du prévenu, les requérants, partie civile, ont été privés
du droit de faire contrôler la procédure par la Cour de cassation.
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* Art. 575. La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la
chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer ;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
3° "Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique" ;
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence
de la juridiction saisie ;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son
existence légale.
"7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114
à 122 et 341 à 344 du Code pénal."
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EN DROIT
Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable en raison de leur qualité de partie civile dans la procédure
pénale. Ils invoquent les articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la
Convention.
La Commission rappelle que la Convention ne reconnaît point de
droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers et que les
garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas
aux plaignants ou accusateurs privés dont l'objectif est la
condamnation de tierces personnes.
La Commission constate cependant que les requérants ont assorti
leur plainte pénale d'une constitution de partie civile tendant à
obtenir une réparation de l'auteur des faits incriminés et que la
procédure litigieuse aurait ainsi pu conduire à faire trancher une
contestation sur leurs droits et obligations de caractère civil (cf.
N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21 ; Cour eur. D.H., arrêt Tomasi
du 27 août 1992, à paraître dans Série A N° 241-A, par. 121).
Toutefois, tel ne fut pas le cas en l'espèce puisque la procédure
a pris fin par une décision de non-lieu devenue définitive après
l'arrêt rendu par la Cour de cassation qui a procédé à un examen
préliminaire de l'arrêt mis en cause pour déclarer irrecevable le
pourvoi des requérants.
Cette décision laisse en principe intactes les prétentions
civiles que les requérants, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la
chambre d'accusation, peuvent faire valoir au cours d'une procédure
autre que pénale (cf. N° 9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29 p. 241).
La Commission estime par conséquent que, dans la mesure où les
requérants se plaignent des décisions rendues au cours de l'instruction
qui a pris fin par un non-lieu devenu définitif, la requête doit être
rejetée comme incompatible ratione materiae avec la Convention,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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