COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27165/95
A. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27165/95 introduite le
23 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1926 et réside à
Castelvetro (Piacenza).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 31 mai 1984, la requérante et son fils assignèrent M. C.
devant le tribunal de Piacenza afin d'obtenir l'homologation d'une
saisie autorisée le 11 mai 1984 par le président du tribunal et la
réparation des dommages subis suite à la mort du mari de la requérante
lors d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 19 juillet 1984 et se
termina, quatorze audiences plus tard, le 10 octobre 1991 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 7 mai 1992.
8. Par jugement du 14 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe
le 7 juillet 1992, le tribunal rejeta la demande d'homologation de la
saisie et condamna M. C. à verser une certaine somme au demandeurs. Ce
jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 21 août 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 mai 1984 et s'est
terminée le 21 août 1993, a duré plus de neuf ans et deux mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de treize
mois et demi (7 juillet 1992 - 21 août 1993), qui s'est écoulée entre
le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint
définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 8, par. 22).
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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