Communiquée le 15 janvier 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 51705/18
A.A.
contre la Belgique
introduite le 25 octobre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
Dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision en date du 17 novembre 2017 prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA »), le déboutant de sa demande d’asile pour défaut de crédibilité, et de l’échec du recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE »), le requérant avait déposé des documents, dont l’authenticité n’est pas contestée, attestant de sa conversion à la religion ahmadie, de son activisme au sein de la communauté ahmadie au Pakistan et en Belgique, de l’assassinat d’un membre de sa famille paternelle ahmadie, ainsi que de l’octroi par le Canada de la protection internationale à plusieurs membres de cette branche de la famille à la suite de cet assassinat.
Devant la Cour, le requérant se plaint que le raisonnement des instances d’asile consistant à reconnaître sa conversion et son activisme ainsi que les risques qu’il a pris de ce fait tout en jugeant qu’il avait agi par opportunisme ne constitue pas un examen conforme aux exigences de l’article 3 (volet procédural) et de l’article 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant avait-il un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, eu égard à la situation telle qu’elle se présente à ce jour au Pakistan à l’égard des membres de la communauté ahmadie (voir F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, §§ 111-118, 23 mars 2016 pour les principes généraux relatifs aux éléments à prendre en considération pour une telle évaluation, et, s’il y a lieu, N.K. c. France, no 7974/11, 19 décembre 2013 pour ce qui est des éléments pertinents pour évaluer la situation des membres de la communauté ahmadie au Pakistan en particulier) ?
2. Dans l’affirmative, les instances d’asile belges ont-elles procédé à un examen sérieux, complet et ex nunc du risque que le requérant dit encourir en cas d’éloignement au Pakistan ? Les parties sont invitées à envisager cette question sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention (voir F.G. c. Suède, précité, §§ 119-127, et Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, §§ 185-187, 13 décembre 2016) et des exigences quant à l’effectivité des recours au sens de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention (Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 136, 11 janvier 2007, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 293, 21 janvier 2011).
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