QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51705/18
A.A.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 26 septembre 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 octobre 2018,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me P. Robert, avocat exerçant à Bruxelles.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 (volet procédural) et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui garantir que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides réexaminera une éventuelle nouvelle demande d’asile qu’il introduirait en tenant compte des exigences de la jurisprudence de la Cour sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention (voir F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, §§ 119-127, 23 mars 2016, et Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, §§ 185-187, 13 décembre 2016) et quant à l’effectivité des recours au sens de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention (Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 136, 11 janvier 2007, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 293, 21 janvier 2011).
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.
Liv Tigerstedt Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés 3 et 13 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
51705/18
25/10/2018
A.A.
02/01/1983
Robert Pierre
Bruxelles
13/06/2019
30/01/2019
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