CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28496/15
A.A.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 1er mars 2016 en un comité composé composée de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. A.A., est un ressortissant soudanais né en 1993 et résidant à Lesquin. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait un risque de violation de cette disposition en cas d’exécution de la mesure de renvoi prise à son encontre.
Le 18 juin 2015, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour. Après réception du formulaire le 23 juin 2015, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement. Le 15 septembre 2015, le Gouvernement transmit ses observations sur le bien-fondé de la requête. La Cour transmit ces observations au requérant le 18 septembre 2015. Elle invita le requérant à désigner un représentant avant le 2 octobre 2015 et à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement avant le 30 octobre 2015.
Par une lettre en date du 13 octobre 2015, la Cour invita une seconde fois le requérant à désigner un représentant en fixant un nouveau délai au 10 novembre 2015. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle précisa en outre qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est bien parvenue au requérant et est restée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Partant, l’application de l’article 39 du règlement prend fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mars 2016.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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