CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28495/15
A.A.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 janvier 2016 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2015,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, A.A., est un ressortissant soudanais né en 1990 et résidant à Lesquin. La juge faisant fonction de présidente de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait qu’un renvoi vers le Soudan l’exposerait à des risques de traitements contraires à cette disposition.
Le 18 juin 2015, la juge faisant fonction de présidente de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour.
La requête du requérant fut communiquée au Gouvernement qui transmit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations furent adressées au requérant qui fut invité, le 21 septembre 2015, à présenter les siennes. À cette occasion, il fut indiqué au requérant qu’il devait, à ce stade de la procédure, être représenté devant la Cour par un conseil et retourner, en conséquence, un formulaire de pouvoir dûment rempli. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2015, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu, qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation et que, par ailleurs, il n’avait pas envoyé le formulaire de pouvoir. Elle a, en outre, précisé qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Partant, l’application de l’article 39 du règlement prend fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 février 2016.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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