CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51859/11
A.A. contre la France
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 24 janvier 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 19 août 2011, 24 août 2011 et 1er septembre 2011 ;
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour ;
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. A.A., A.M. et A.Aw., sont des ressortissants soudanais. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont d’ethnie non arabe. Ils allèguent avoir fait l’objet de mauvais traitements et de détention arbitraire au Soudan par la police et les Janjawids en raison de leur appartenance supposée au mouvement de résistance pour la justice et l’égalité (Justice and Equality Movement).
Ayant fui le Soudan, les requérants rencontrèrent à Paris d’autres ressortissants soudanais qui leur déconseillèrent de demander l’asile en France. Les requérants, projetant de solliciter l’asile en Grande-Bretagne, furent appréhendés par la police à Calais. Ils firent l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français fixant le Soudan comme pays de destination et furent placés en centre de rétention administrative. Le tribunal administratif rejeta leurs requêtes contestant l’obligation de quitter le territoire français.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent un risque d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les requêtes introduites par les parties requérantes pour les motifs suivants.
La Cour rappelle que, les 19 août, 25 août et 1er septembre 2011 respectivement, le président de la section à laquelle les affaires furent attribuées décida d’indiquer au Gouvernement de ne pas expulser les requérants vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour en application de l’article 39 du règlement de la Cour et, de manière immédiate, de donner connaissance des requêtes au Gouvernement et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci. Il fut précisé au Gouvernement que le délai pour transmettre ses observations ne commencerait à courir qu’après transmission par la Cour du formulaire de requête des requérants.
Les requérants furent invités à retourner au greffe leur formulaire de requête dûment complété avant les 2 septembre, 8 septembre et 15 septembre 2011 respectivement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2011, la Cour attira l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour l’envoi des formulaires était échu. Elle les invita à les lui faire parvenir dans les plus brefs délais, en tout cas avant le 22 décembre 2011. Par un courrier du 20 décembre 2011, l’association s’étant chargée des demandes relatives à l’article 39 du règlement de la Cour au nom des requérants informa la Cour de ce qu’elle avait perdu tout contact avec ces derniers. La Cour constate qu’à ce jour, elle n’a reçu aucun formulaire de requête de la part des requérants.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
3 requêtes contre la France
No de requête
Nom de la requête
Date d’introduction
Représentant
Griefs
1
51859/11
A. A. c. France
19/08/2011
France Terre d’Asile
Article 3 : Torture, traitements inhumains et dégradants (expulsion)
2
53326/11
A. M. c. France
24/08/2011
France Terre d’Asile
Article 3 :
Torture, traitements inhumains et dégradants (expulsion)
3
55162/11
A. Aw. c. France
01/09/2011
France Terre d’Asile
Article 3 :
Torture, traitements inhumains et dégradants (expulsion)
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