sur la requête No 17468/90
présentée par A.A.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1990 par A.A. contre la
Belgique et enregistrée le 22 novembre 1990 sous le No de dossier
17468/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité marocaine, né le 23 octobre 1959,
est arrivé en Belgique avec sa famille en octobre 1967.
Devant la Commission, il est représenté par Me Luc Cambier,
avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit.
Entre 1978 et 1984, le requérant a fait l'objet de six
condamnations correctionnelles pour notamment des faits de vols et des
coups et blessures volontaires. Par ailleurs, le 17 octobre 1984, la
cour d'appel de Bruxelles a condamné le requérant à une peine d'un an
d'emprisonnement du chef d'infractions aux lois sur les stupéfiants et
de port d'armes prohibées.
Le 5 février 1986, le requérant s'est vu notifier un arrêté royal
d'expulsion pris à son encontre le 29 janvier 1986 au motif que, par
son comportement personnel, il avait porté une atteinte grave à l'ordre
public.
Par requête du 7 avril 1986, le requérant poursuivit devant le
Conseil d'Etat de Belgique le sursis à exécution ainsi que l'annulation
de l'arrêté royal d'expulsion.
Après avoir rejeté la demande de sursis à exécution par arrêt du
15 janvier 1987, le Conseil d'Etat rejeta le 17 mai 1990 la requête en
annulation de l'arrêté royal d'expulsion. Dans la mesure où le
requérant se plaignait que l'autorité administrative n'avait pas
procédé à une comparaison entre d'une part la gravité des faits qui lui
étaient reprochés et d'autre part les conséquences socio-familiales que
la mesure d'expulsion présentait pour lui, le Conseil d'Etat, laissant
ouverte la question de la recevabilité du moyen soulevé pour la
première fois dans un dernier mémoire, l'a rejeté au motif qu'il
n'avait pas été démontré que le requérant vivait dans un lien familial
et que, dans l'affirmative, ce lien était constitutif d'une vie
familiale qui aurait été ébranlée uniquement par la mesure incriminée
et non par le comportement du requérant.
Néanmoins, dès le mois d'août 1990, le requérant, qui n'avait pas
obtempéré à l'arrêté royal d'expulsion, bénéficia de prorogations
successives à la suspension de l'ordre de quitter le territoire.
Le 24 janvier 1991, fut prit un arrêté royal disposant :
"Article 1er: L'exécution de l'arrêté royal d'expulsion du
29 janvier 1986 est suspendue durant un délai d'épreuve de
deux ans à partir de la date de notification du présent
arrêté, délai d'épreuve pendant lequel il devra être de
conduite irréprochable.
Article 2: En l'absence de nouvelle décision, l'arrêté royal
d'expulsion du 29 janvier 1986 sera considéré comme abrogé
à l'expiration du délai d'épreuve, sans autre formalité."
Cet arrêté royal fut notifié le 26 avril 1991. Depuis cette date,
le requérant est régulièrement inscrit au registre des étrangers de la
commune de Molenbeek.
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 de la
Convention du fait que l'Etat belge, avant de prendre la mesure
d'expulsion, n'a pas tenu compte des conséquences socio-familiales
qu'une telle mesure devait revêtir à son encontre. A cet égard, il
expose qu'au moment de la mesure d'expulsion il se trouvait depuis
vingt ans en Belgique et qu'il y avait toute sa famille et toutes ses
attaches sociales, culturelles et professionnelles.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 novembre 1990 et enregistrée le
22 novembre 1990.
Le 13 février 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce
dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a communiqué ses observations le 25 mai 1992.
Ces observations ont été transmises à l'avocat du requérant qui a été
invité à faire parvenir avant le 16 juillet 1992 les observations qu'il
désirait présenter en réponse. Par lettre du 8 juillet 1992, l'avocat
du requérant a informé la Commission qu'il demeurait sans instructions
de son client et qu'il lui avait fait un rappel afin de savoir s'il
entendait poursuivre la procédure devant la Commission. Le 27 juillet
1992, l'avocat du requérant, toujours sans instructions du requérant,
demanda une prorogation du délai au 16 septembre 1992 afin d'introduire
un éventuel mémoire en réponse au nom du requérant. Le Président de
la Deuxième Chambre a fait droit à cette demande et l'échéance du délai
a été reportée au 4 septembre 1992. Ce dernier courrier est demeuré
sans réponse. Par lettre du 25 septembre 1992, le Secrétaire de la
Deuxième Chambre a informé l'avocat du requérant que la requête en
cause figurera probablement à l'ordre du jour de la session de la
Commission débutant le 12 octobre 1992 et a attiré son attention sur
l'article 30 par. 1 a) de la Convention, aux termes duquel la
Commission peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances
permettent de croire que le requérant n'entend plus maintenir sa
requête. Cette lettre est demeurée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les circonstances de l'espèce, en
l'occurrence la non-observation par le requérant du délai à lui imparti
pour présenter sa réponse aux observations du Gouvernement belge et en
outre le fait que l'arrêté royal d'expulsion dont l'exécution a été
suspendue sera, si les conditions sont respectées, abrogé, permettent
de conclure qu'il n'entend plus maintenir sa requête, au sens de
l'article 30 par. 1 litt. a) de la Convention. Elle estime en outre
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de
l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de la requête
en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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