SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 17676/91
présentée par A.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1990 par A.A. contre la France
et enregistrée le 16 janvier 1991 sous le No de dossier 17676/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité marocaine né en 1952, est ingénieur.
Il réside à Vandoeuvre.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Charles Xavier, avocat à la Cour de cassation et au Conseil
d'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer ainsi.
Le requérant présenta une réclamation à la société de la Loterie
Nationale concernant un bulletin gagnant dont il n'aurait pas reçu le
montant. Il joignit à ladite réclamation une photocopie du volet "B"
du bulletin comportant les numéros gagnants. Toutefois, la société de
la Loterie Nationale ne détenait pas le volet "B" et la détaillante
n'ayant pas en sa possession le volet "B" ladite société refusa de
faire droit à la réclamation du requérant. Devant l'insistance de ce
dernier, la société de la Loterie Nationale déposa, le 27 juin 1985,
une plainte contre lui du chef de tentative d'escroquerie. Dans le
cadre de l'instruction, le magistrat instructeur ordonna une mise sur
table d'écoutes des personnes proches du requérant dont Mme N. Suite
à l'interception d'une conversation téléphonique entre Mme N. et sa
mère attestant que le requérant aurait commis les faits dont il était
soupçonné, celui-ci fut cité devant le tribunal correctionnel de Nancy
du chef de tentative d'escroquerie.
Par jugement du 23 mars 1987, la juridiction saisie relaxa le
requérant en raison du doute existant quant à sa culpabilité.
Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Nancy, par
arrêt du 25 septembre 1987, condamna le requérant à dix-huit mois de
prison au motif que les indices de culpabilité étaient suffisamment
graves, précis et concordants.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre dudit arrêt,
invoquant la violation de plusieurs dispositions du Code de procédure
pénale, le défaut de motifs et le manque de base légale, ainsi que la
violation de l'article 8 de la Convention en ce que l'enregistrement
de conversations privées constituerait une ingérence de l'autorité
publique non prévue par la loi.
Par arrêt du 27 novembre 1989, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Quant au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la
Convention, la Cour de cassation le déclara irrecevable au motif qu'il
n'avait pas été présenté devant les premiers juges avant toute défense
au fond.
GRIEFS
Le requérant conteste tout d'abord la légalité des écoutes
téléphoniques ayant conduit à sa condamnation, et allègue à cet égard
une atteinte à ses droits garantis par l'article 8 de la Convention.
Il se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que sa
culpabilité n'aurait pas été légalement établie.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 15 mai 1990 et
enregistrée le 16 janvier 1991.
Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1992,
après deux prorogations du délai. Les observations en réponse du
requérant ont été présentées le 8 septembre 1992.
En date du 2 septembre 1992, la Commission a décidé d'accorder
l'assistance judiciaire au requérant.
EN DROIT
Le requérant allègue pour l'essentiel que la mise sur table
d'écoutes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et
l'interception de conversations téléphoniques dont il a fait l'objet,
constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au
respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement
établie.
1. Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le Gouvernement relève que le requérant n'a pas régulièrement
soulevé devant les juridictions internes le grief tiré de l'article 8
(art. 8) de la Convention. Il s'est borné à soulever le moyen devant
la Cour de cassation, qui l'a rejeté pour forclusion. En effet, celle-
ci a fait application de l'article 385 du Code de procédure pénale qui
dispose que "les exceptions tirées de la nullité soit de la citation,
soit de la procédure antérieure, doivent à peine de forclusion, être
présentées avant toute défense au fond." Dans ces conditions, la Cour
de cassation ne pouvait que constater la forclusion.
Pour le Gouvernement et selon une jurisprudence constante des
organes de la Convention, doit être assimilée à un défaut d'épuisement
des voies de recours internes une voie de recours irrégulièrement
introduite. Tel est bien le cas en l'espèce. Dès lors, de l'avis du
Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes
pour ce qui est de la prétendue violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention.
Quant au grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention et
selon le Gouvernement, force est de constater qu'il n'a jamais été
soulevé devant les juridictions françaises. Dès lors, le requérant ne
peut soutenir pour la première fois devant la Commission européenne une
prétendue violation de la Convention à laquelle les tribunaux français
n'ont pas été mis en mesure de remédier.
Le requérant conteste cette argumentation.
Pour le requérant, la règle du non-épuisement ne saurait lui être
opposée puisqu'au moment des faits, tout recours portant sur la
prétendue illégalité des écoutes était voué à l'échec. En outre et
selon le requérant, cette règle concerne le recours lui-même et non les
moyens invoqués. En l'espèce, tous les recours avaient été exercés.
Quant aux moyens invoqués, la nullité des écoutes a été écartée sur la
base de l'article 385 du Code de procédure pénale, qui serait lui-même
contraire à la Convention dans la mesure où il empêche le requérant
d'alléguer une violation à tous les stades de la procédure.
En conclusion, même admis dans sa recevabilité, le moyen de
nullité n'aurait eu aucune chance d'aboutir au fond.
La Commission rappelle qu'elle a eu l'occasion d'affirmer à
maintes reprises qu'est dispensé d'exercer un recours internes celui
qui établit qu'en vertu de la jurisprudence ce recours est voué à
l'échec (voir par exemple N° 8346/78, déc. 6.3.80, D.R. 19 p. 230).
La Commission relève qu'à l'époque où les tribunaux ont statué
dans le cas d'espèce, les juridictions françaises n'ont estimé
contraires à l'article 8 (art. 8) de la Convention ou au droit interne
stricto sensu que des écoutes accompagnées d'un artifice ou stratagème
(voir notamment Cour de cass. Ch. crim. 4.11.87, 15.2.88 et 15.3.88)
ou réalisées sans commission rogatoire, au stade de l'enquête
préliminaire (voir notamment Cour de cass. Ch. crim. 13.6.89, Bull. N°
254 pp. 635-637) ou dans des conditions demeurées obscures au mépris
des droits de la défense (voir cour d'appel de Paris, Ch. d'acc.
31.10.84, GP 1985 sommaires pp. 94-95). Dans tous les autres cas, les
juridictions ont tantôt constaté l'absence de violation, tantôt déclaré
le moyen irrecevable pour des raisons diverses.
La tentative de voir reconnaître dans les présentes affaires une
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention était, eu égard à
ce contexte juridique, de toute évidence vouée à l'échec.
La Commission considère à la lumière de ce qui précède qu'à
l'époque des faits, le requérant ne disposait d'aucune voie de droit
lui permettant de faire censurer des écoutes téléphoniques qui ne lui
paraissaient pas conformes aux dispositions de l'article 8 (art. 8) de
la Convention. Il s'ensuit que l'objection du Gouvernement tirée du
non-épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré de
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait être retenue.
D'autre part et eu égard à la jurisprudence précitée et à
l'étroite corrélation entre les deux griefs du requérant, l'illégalité
des écoutes téléphoniques pouvant porter atteinte à l'équité de la
procédure, l'objection du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies
de recours internes quant au grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne saurait non plus être retenue.
2. A titre subsidiaire, le Gouvernement défendeur estime que les
griefs du requérant tirés des articles 8 et 6 (art. 8, 6) de la
Convention sont dénués de fondement.
Le Gouvernement relève que les faits et décisions judiciaires se
situent à une époque antérieure aux arrêts de la Cour européenne dans
les affaires Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, et s'en remet à
l'appréciation de la Commission quant à la question de la légalité des
écoutes au regard de la Convention et de l'exigence de prévisibilité
de la loi posée par la Cour européenne.
D'autre part, quant à l'article 6 (art. 6) de la Convention, le
Gouvernement soutient que les écoutes téléphoniques mises en cause
étaient légales au regard du droit interne et que ce point ne saurait
être remis en cause, compte tenu du caractère définitif de l'arrêt de
la Cour de cassation. En outre, la culpabilité du requérant aurait été
discutée en fonction d'autres éléments que les écoutes téléphoniques,
tels que des témoignages, des dépositions d'experts en courses et jeux,
le propre comportement du requérant et des études statistiques. Pour
le Gouvernement, la présomption d'innocence n'a donc pas été méconnue
et la culpabilité régulièrement établie, conformément à l'article 6
par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
D'autre part et selon le Gouvernement, l'équité de la procédure
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait
être mise en doute. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt de
la Cour européenne du 12 juillet 1988 dans l'affaire Schenk, et
souligne qu'en l'espèce également les écoutes n'ont pas constitué le
seul moyen de preuve pour motiver la condamnation du requérant.
Le requérant conteste cette argumentation. Il soutient tout
d'abord que les écoutes téléphoniques étaient illégales au regard de
la Convention et observe que le Gouvernement ne le conteste pas. En
effet, la loi française ne répond pas ici aux exigences de
prévisibilité posées par la Cour européenne. En outre, le requérant
observe, à titre subsidiaire, que ce sont des personnes tierces au
procès qui ont été écoutées, à savoir l'épouse du requérant et sa mère,
et que les propos enregistrés, au demeurant fort vagues, ont été tenus
par téléphone postérieurement à l'audition de l'épouse du requérant.
Ces déclarations téléphoniques auraient donc été influencées par cette
audition. Le requérant invoque à ce propos une atteinte aux droits de
la défense. Enfin, le requérant soutient que, contrairement aux dires
du Gouvernement, l'écoute téléphonique a constitué le fondement de sa
condamnation.
A présent la Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce,
la mise sur table d'écoutes dont le requérant a fait l'objet, constitue
une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
de la correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 de ladite
disposition.
La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations
téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et
de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de
conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe
1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du
6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août
1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin
et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par.
26 et p. 52, par. 25).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour
européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que cet aspect de la
requête pose de sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8), notamment la question de savoir si les normes
juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en
question indiquent avec assez de clarté l'étendue et les modalités
d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine
considéré et offrent un degré minimal de protection voulu par la
prééminence du droit dans une société démocratique (voir arrêts Kruslin
et Huvig précités, respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).
Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de
la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie
de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé à ce égard.
Dans la mesure où le requérant allègue en outre une atteinte à
l'équité de la procédure garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement
établie, la Commission relève que ce grief est étroitement lié au grief
principal tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention et ne saurait
dès lors être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K.ROGGE) (S. TRECHSEL)
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