COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17676/91
A.A.
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 9 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 14 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit et pratique internes pertinents
(par. 19 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 25 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 35 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Récapitulation
(par. 45 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité marocaine, est né en 1952 et est
domicilié à Vandoeuvre.
Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Me Charles Xavier, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. La requête concerne l'interception et l'enregistrement par la
police, agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction,
de plusieurs conversations téléphoniques des proches du requérant.
4. Devant la Commission, le requérant allègue une violation de son
droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti à
l'article 8 de la Convention. Il se plaint également d'une violation
de son droit à bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 15 mai 1990 et
enregistrée le 16 janvier 1991.
6. Le 13 janvier 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 6 de la Convention
dans un délai échéant le 10 avril 1992.
Après avoir obtenu deux prorogations de délai, le Gouvernement
a présenté ses observations le 19 juin 1992 et le requérant y a répondu
le 8 septembre 1992. Le 2 septembre 1992, la Commission avait décidé
d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.
7. Le 31 mars 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat interessé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
13. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
14. Le 18 avril 1985, le requérant présenta une réclamation à la
Société de la Loterie Nationale concernant un bulletin gagnant dont il
n'aurait pas reçu le montant. Il joignit à ladite réclamation une
photocopie du volet "B" du bulletin comportant les numéros gagnants
sortis du tirage du 6 mars 1985, qui représentait un gain de
4.771.110 francs. Après enquête, la société de la Loterie Nationale
informa le requérant que le volet "A" (l'original) et le volet "C" (la
copie carbone) avaient été signalés manquants dès la veille du tirage
par le détaillant ayant vendu le bulletin en question. Dès lors que,
contrairement au règlement du loto national, les volets "A" et "C"
n'étaient pas parvenus au centre de traitement, le bulletin du
requérant n'avait pas participé au tirage et la société de la Loterie
Nationale rejeta par conséquent la réclamation du requérant.
Le requérant ayant renouvelé sa réclamation en mai 1985, la
Société de la Loterie Nationale déposa alors le 27 juin 1985, une
plainte contre X du chef de tentative d'escroquerie. Dans le cadre de
l'instruction, le magistrat instructeur ordonna notamment une mise sur
table d'écoutes des personnes proches du requérant dont Mme N. Suite
à l'interception d'une conversation téléphonique entre Mme N. et sa
mère du 16 septembre 1986, versée au dossier, attestant que le
requérant aurait commis les faits dont il était soupçonné, celui-ci
fut inculpé le 19 septembre 1986.
15. Par jugement du 23 mars 1987, le tribunal correctionnel de Nancy
relaxa le requérant en raison du doute existant quant à sa culpabilité.
16. Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Nancy, par
arrêt du 25 septembre 1987, condamna le requérant à dix-huit mois de
prison ferme au motif que les indices de culpabilité étaient
suffisamment graves, précis et concordants. L'infirmation du jugement
de première instance était justifiée selon la cour d'appel par le
témoignage du détaillant ayant vendu le bulletin litigieux qui démontra
de façon précise la validation frauduleuse du bulletin du requérant,
par le témoignage de Mme N., par le témoignage d'un inspecteur
spécialiste des courses et des jeux qui conclua à la quasi
impossibilité mathématique de la disparition du bulletin du requérant,
par les déclarations d'un courtier auprès du Loto national et par les
déclarations contradictoires du requérant.
17. Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre dudit arrêt,
invoquant la violation de plusieurs dispositions du Code de procédure
pénale, le défaut de motifs et le manque de base légale, ainsi que la
violation de l'article 8 de la Convention en ce que l'enregistrement
de conversations privées constituerait une ingérence de l'autorité
publique non prévue par la loi.
18. Par arrêt du 27 novembre 1989, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Quant au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la
Convention, la Cour de cassation le déclara irrecevable au motif qu'il
n'avait pas été présenté devant les premiers juges avant toute défense
au fond.
B. Droit et pratique internes pertinents
19. Code de procédure pénale
Article 81-
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les
actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité... Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de
procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner
commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de
leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans
les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et
152...".
Article 151-
"Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire
tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout
officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le
Procureur de la République, de procéder aux actes d'information
qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est
territorialement compétent. La commission rogatoire indique la
nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et
signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant
directement à la répression de l'infraction visée aux
poursuites."
Article 152-
"Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour
l'exécution exercent, dans les limites de la commission
rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction..."
20. Code pénal
Article 368-
"Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une
amende de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à
l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un
appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par
une personne, sans le consentement de celle-ci...".
21. Jurisprudence
- Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull.
n° 275, pp. 713-715) :
" ... Il résulte des articles 81 et 151 du Code de procédure
pénale et des principes généraux de la procédure pénale que
notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques ne peuvent être
ordonnées par un juge d'instruction, par voie de commission
rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant
entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi
et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute
une catégorie d'infractions; que, d'autre part, les écoutes
ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge
d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou
stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de
compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense;
Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge
d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est
pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent aux
exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales;"
- Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :
Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être
effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur
l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un
crime, ou de toute autre infraction portant atteinte gravement à
l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que
l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa
transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties
concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.
22. Loi du 10 juillet 1991 - article 100 du Code de procédure pénale
La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances
émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur
le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au Code de procédure
pénale concernant les interceptions ordonnées par l'autorité
judiciaire. Aux termes de l'article 100, le juge d'instruction peut,
si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent,
prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision
d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère
juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1
précise que cette décision doit comporter tous les éléments
d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive
le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, fixée par
l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être
renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et
d'enregistrement fait l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date
et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle
s'est terminée. La transcription de la correspondance utile à la
manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5,
faire l'objet d'un procès verbal qui est versé au dossier.
L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la
diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription
de l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération
de destruction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
23. La Commission a déclaré recevables :
a) le grief du requérant selon lequel l'interception et
l'enregistrement des conversations téléphoniques par des officiers de
police judiciaire en exécution de commissions rogatoires d'un juge
d'instruction constitueraient une atteinte à son droit au respect de
sa vie privée et de sa correspondance;
b) le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas bénéficié
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement
établie.
B. Points en litige
24. Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
a) Y-a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
?
b) Y-a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur le respect de l'article 8 (art. 8) de la Convention
25. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
26. La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques
se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de
"correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception et
l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant par la
police s'analysent dès lors en l'espèce en une ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8) (cf. Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du
25 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et
p. 52, par. 25).
27. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si
l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8 par. 2) et en particulier de déterminer, au
vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et
Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits objet de
la présente requête présentait un degré suffisant de prévisibilité pour
être compatible avec la notion de prééminence du droit.
28. La Commission rappelle que dans ses arrêts Kruslin et Huvig du
24 avril 1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit,
n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités
d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine
considéré (voir arrêt Kruslin précité, p. 24, par. 36).
29. Le requérant soutient que les écoutes téléphoniques étaient
illégales au regard de la Convention et observe que le Gouvernement ne
le conteste pas. En effet, la loi française ne répondait pas ici aux
exigences de prévisibilité posées par la Cour européenne.
30. Le Gouvernement relève que les faits et décisions judiciaires se
situent à une époque antérieure aux arrêts de la Cour européenne dans
les affaires Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, et s'en remet à
l'appréciation de la Commission quant à la question de la légalité des
écoutes au regard de la Convention et de l'exigence de prévisibilité
de la loi posée par la Cour européenne.
31. La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans
la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était
la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et
Huvig, à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure
pénale.
32. Les faits ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation, alors même
qu'elle ne s'est pas prononcée sur le moyen du requérant tiré de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, se situant en l'espèce à une
époque antérieure aux arrêts de la Cour européenne, la Commission en
conclut que l'exigence de "prévisibilité de la loi", qui faisait défaut
lors du prononcé par la Cour des arrêts Kruslin et Huvig, n'était pas
non plus remplie dans le cas d'espèce.
33. A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission
n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des
autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
CONCLUSION
34. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
35. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement... par un tribunal... qui décidera du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..."
36. Le requérant observe que ce sont des personnes tierces au procès
qui ont été écoutées, à savoir l'épouse du requérant et sa mère, et que
les propos enregistrés, au demeurant fort vagues, ont été tenus par
téléphone postérieurement à l'audition de l'épouse du requérant. Ces
déclarations téléphoniques auraient donc été influencées par cette
audition. Le requérant invoque à ce propos une atteinte aux droits de
la défense et dénonce l'illégalité des écoutes téléphoniques. Enfin,
il soutient que l'écoute téléphonique a constitué le fondement de sa
condamnation.
37. Le Gouvernement soutient que les écoutes téléphoniques mises en
cause étaient légales au regard du droit interne et que ce point ne
saurait être remis en cause, compte tenu du caractère définitif de
l'arrêt de la Cour de cassation. En outre, la culpabilité du requérant
aurait été discutée en fonction d'autres éléments que les écoutes
téléphoniques, tels que des témoignages, des dépositions d'experts en
courses et jeux, le propre comportement du requérant et des études
statistiques. Pour le Gouvernement, la présomption d'innocence n'a donc
pas été méconnue et la culpabilité régulièrement établie, conformément
à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
38. D'autre part et selon le Gouvernement, l'équité de la procédure
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait
être mise en doute. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt de
la Cour du 12 juillet 1988 dans l'affaire Schenk (cf. Cour eur. D.H.,
Série A n° 140), et souligne qu'en l'espèce également les écoutes n'ont
pas constitué le seul moyen de preuve pour motiver la condamnation du
requérant.
39. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Commission a pour
tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention
pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de
connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté
atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.
40. Si la Convention garantit en son article 6 par. 1 (art. 6-1) le
droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant
l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au
premier chef du droit interne.
La Commission ne saurait donc exclure par principe et in
abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie en violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, du genre de celle dont il
s'agit. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès du
requérant a présenté dans l'ensemble un caractère équitable
(cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Schenk précité, série A
n° 140, p. 29, par. 46).
41. La Commission relève d'abord qu'il n'y a pas eu méconnaissance
des droits de la défense dans la mesure où la retranscription de la
conversation litigieuse a été portée à la connaissance du requérant et
son contenu a été soumis au débat contradictoire. La Commission estime
dès lors que les droits de la défense du requérant n'ont pas été
méconnus.
42. Quant aux éléments de preuve retenus par la cour d'appel pour
fonder la condamnation du requérant, la Commission note que
l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué un moyen de preuve
exclusif et décisif. Bien au contraire, la cour d'appel entendit des
témoins, des experts en course et en jeux et se servit d'études
statistiques qui faisaient état de l'impossibilité mathématique de la
disparition du bulletin comportant les numéros gagnants.
43. Il résulte de ce qui précède que les juridictions répressives se
sont fondées sur un ensemble d'éléments distincts du contenu de
l'enregistrement et que l'utilisation de ce dernier n'était pas
contraire à la garantie d'un procès équitable.
CONCLUSION
44. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
E. Récapitulation
45. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
46. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
15 mai 1990 Introduction de la requête
16 janvier 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
13 janvier 1992 Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur
19 juin 1992 Observations du Gouvernement
2 septembre 1992 Assistance judiciaire accordée par la
Commission
8 septembre 1992 Observations en réponse du requérant
31 mars 1993 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
16 avril 1993 Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation
aux parties de soumettre des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la
requête
15 janvier 1994 Considération par la Commission de l'état
de la procédure
11 mai 1994 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote
11 mai 1994 Adoption du rapport
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