SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20801/92
présentée par A. A
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 août 1992 par A. A contre la
France et enregistrée le 12 octobre 1992 sous le No de dossier
20801/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1948 en
Corse. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt Saint Paul
à Lyon. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté
par Maîtres Jean-Félix Luciani et Anne Dissler, avocats au
barreau de Lyon.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit.
Le requérant fut arrêté le 3 mai 1988 à Ibiza par les
services de police espagnols alors qu'il était porteur de faux
papiers d'identité. Il fut inculpé de ce chef et mis en détention
provisoire.
Parallèlement, une instruction avait été ouverte en France,
en 1986, du chef de trafic de stupéfiants. Au cours de cette
instruction, le requérant fut mis en cause par M. et C. qui
étaient inculpés. Le 7 mai 1988, alors qu'il était détenu dans
le cadre de la procédure relative aux faux papiers instruite par
les autorités espagnoles, le requérant fut interrogé par ces
dernières agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction
de Lyon, ce en présence de policiers français. Le requérant nia
toute participation à un trafic de cocaïne.
Le 9 mai 1988, il fit l'objet d'un mandat d'arrêt
international délivré par le juge d'instruction de Lyon et fut
placé sous écrou extraditionnel le 13 mai 1988.
Le 12 janvier 1989, le juge d'instruction français renvoya
le requérant, ainsi que les autres inculpés dans l'affaire
instruite en France, devant le tribunal correctionnel de Lyon,
pour infractions à la législation sur les stupéfiants,
infractions douanières, faux documents administratifs et usage.
Par jugement du 10 mars 1989, le tribunal correctionnel
constata que le requérant, détenu pour une autre cause en
Espagne, ne comparaissait pas et que sa citation, irrégulière,
était nulle. Il condamna M. et C. à respectivement quinze et dix
ans d'emprisonnement.
Le 14 novembre 1989, le requérant fut jugé en Espagne pour
les faits de possession et usage de faux documents administratifs
et fut condamné à un an d'emprisonnement avec sursis.
Le 6 février 1990, le requérant fut remis aux autorités
françaises. Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel
de Lyon, le 15 mai 1990, le requérant souleva des exceptions de
nullité fondées notamment sur la violation des droits de la
défense et se plaignit de la durée de sa détention provisoire.
En outre, il fit valoir que le dossier soumis au tribunal,
constitué de copies non certifiées conformes, était nul. Par
ailleurs, C., cité comme témoin par la défense, fut entendu.
Par jugement du 5 juin 1990, le tribunal correctionnel
rejeta les exceptions de nullité soulevées, relaxa le requérant
des délits relatifs aux stupéfiants et le condamna à trois ans
d'emprisonnement pour usage de passeport falsifié. Le requérant,
puis l'administration des douanes firent appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit en date du 13 novembre 1990, la
cour d'appel de Lyon, constatant l'absence de pièces certifiées
conformes dans le dossier pénal transmis, sursit à statuer,
ordonna la production de l'original du dossier pénal concernant
le requérant et renvoya l'affaire à une audience ultérieure.
Par un deuxième arrêt avant-dire droit en date du 8 janvier
1991, la cour d'appel, disposant de l'original du dossier pénal,
constata que les copies au vu desquelles le tribunal avait statué
étaient "rigoureusement identiques aux pièces originales" et
rejeta l'exception de nullité tirée de l'absence de certification
de conformité des copies. Par un autre arrêt avant-dire droit du
même jour, elle rejeta la demande d'audition d'un témoin,
formulée par le requérant.
Devant la cour d'appel, le requérant demanda l'annulation
de la procédure, invoquant notamment l'absence d'interrogatoire
par un magistrat instructeur avant sa comparution devant le
tribunal correctionnel et la longueur de sa détention, contraire
selon lui à l'article 5 par. 3 de la Convention.
Par arrêt en date du 5 février 1991, la cour d'appel de Lyon
rejeta ces exceptions de nullité aux motifs, d'une part, que le
requérant avait été interrogé par les autorités espagnoles
agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Lyon
et ce en présence de policiers français, qu'il ne pouvait se
plaindre de ne pas avoir été entendu par le juge d'instruction
dès lors que la procédure d'extradition avait été régulière et
que sa comparution "devant le tribunal correctionnel après
citation dans le délai légal (lui) offrait au moins autant de
garanties que l'interrogatoire de comparution". D'autre part,
elle jugea que la durée de la détention était justifiée, étant
donné la gravité de l'affaire, la durée nécessaire de la
procédure d'extradition et le fait que le requérant faisait
l'objet de poursuites distinctes en Espagne.
La cour d'appel de Lyon confirma la culpabilité du requérant
quant à l'usage d'un faux document administratif et le déclara
coupable de l'infraction de trafic de stupéfiants. Elle le
condamna à douze ans d'emprisonnement et à une amende de
1.675.000 francs.
Le requérant forma deux pourvois en cassation contre l'arrêt
avant-dire droit du 13 novembre 1990 relatif à l'absence de
certification conforme des copies et contre l'arrêt de
condamnation en date du 5 février 1991 de la cour d'appel. Il
invoquait l'article 6 par. 3 d) de la Convention en se plaignant
de ce que la cour d'appel "ayant rejeté l'exception de nullité
tirée du fait que le prévenu n'avait jamais comparu devant un
juge d'instruction avant son renvoi devant le Tribunal
correctionnel, a refusé d'ordonner l'audition des personnes dont
les propos servaient de base aux poursuites".
Par arrêt du 16 mars 1992, la Cour de cassation considéra
que la cour d'appel avait justifié sa décision et rejeta ces
pourvois.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que la durée de
sa détention provisoire a été excessive au regard des exigences
posées par l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Il allègue également la violation de l'article 5 par. 3 de
la Convention, en ce qu'il n'aurait pas été entendu
personnellement par un juge d'instruction français pendant sa
détention provisoire.
3. Le requérant expose, en outre, que la cour d'appel de Lyon
n'aurait pas eu la même composition les 13 novembre 1990 et 8
janvier 1991 et que les exceptions de procédure et les
plaidoieries au fond n'ont donc pas été soutenues devant les
mêmes juges. Il se plaint à cet égard du manque d'équité de la
procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
4. Le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que, en
l'absence de toute mesure d'instruction le concernant, il aurait
été désavantagé par rapport à la partie adverse et n'aurait pas
bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
5. Enfin, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait
pas été jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que la durée de
sa détention provisoire aurait été excessive et de ce qu'il
n'aurait pas été personnellement entendu par un juge
d'instruction français. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention qui dispose que
"toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge (...) et a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure."
La Commission relève que, du 3 mai 1988 au 6 février 1990,
le requérant a été détenu par les autorités espagnoles. Il
s'ensuit que, en tant qu'ils visent cette période, les griefs du
requérant ne sont pas imputables à la France et sont
incompatibles ratione personae avec les dispositions de la
Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission n'aura donc égard, en ce qui concerne les
griefs du requérant sous l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5-
3), qu'à la période courant à compter de sa remise aux autorités
françaises, à savoir le 6 février 1990.
2. S'agissant de l'allégation du requérant selon laquelle sa
détention aurait excédé le délai raisonnable mentionné par cette
disposition, la Commission relève ce grief a trait à sa détention
provisoire et que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui doit,
en la matière, être considéré comme la décision interne
définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
date du 5 février 1991. Or, cet arrêt été rendu plus de six mois
avant le 13 août 1992, date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté par application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également, au titre de l'article 5
par. 3 (art. 5-3), de ce qu'il n'aurait pas été entendu
personnellement par un juge d'instruction français.
La Commission relève que le requérant a été remis aux
autorités françaises le 6 février 1990 et n'a comparu devant un
juge qu'à l'audience de jugement du tribunal correctionnel qui
s'est tenue le 15 mai 1990. En conséquence, la question se pose
de savoir s'il a été aussitôt traduit devant un juge ou un autre
magistrat, conformément à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
Toutefois, la Commission n'est tenue d'examiner cette
question que si le requérant a satisfait aux exigences de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
A cet égard, la Commission rappelle que le requérant a
comparu devant le tribunal le 15 mai 1990 et que la situation
dont il se plaint a donc pris fin à cette date.
Il est vrai que, après sa condamnation en première instance,
le requérant a fait état, devant la cour d'appel et la Cour de
cassation, du fait qu'il n'avait pas été personnellement entendu
par un juge d'instruction. Devant la cour d'appel, il a invoqué
à cet égard l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. En
revanche, devant la Cour de cassation, le requérant, se référant
uniquement à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention,
s'est plaint du fait que l'arrêt d'appel "ayant rejeté
l'exception de nullité tirée du fait que le prévenu n'avait
jamais comparu devant un juge d'instruction avant son renvoi
devant le Tribunal correctionnel, a refusé d'ordonner l'audition
des personnes dont les propos servaient de base aux poursuites."
Il s'ensuit que devant la Cour de cassation le requérant ne
s'est pas plaint d'un manquement à ses droits comme détenu, tirés
de l'article 5 (art. 5) de la Convention, mais d'une violation
de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 (art.
6) de la Convention, y compris des droits de la défense consacrés
par le paragraphe 3 de cet article.
En conséquence, la date de l'arrêt de la Cour de cassation
ne saurait constituer le point de départ du délai de six mois
visé à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Ce délai est donc
à calculer à partir soit du 15 mai 1990, date à laquelle la
situation dont se plaint le requérant a pris fin, soit du 5
février 1991, date de l'arrêt de la cour d'appel. Dans les deux
hypothèses, le requérant a introduit sa requête devant la
Commission après l'expiration dudit délai de six mois.
Son grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention doit en conséquence être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure devant
la cour d'appel de Lyon n'aurait pas été équitable, dans la
mesure où cette juridiction aurait changé de composition les 13
novembre 1990 et 8 janvier 1991.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que "toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
La Commission note que ce grief n'a été invoqué ni
expressément, ni en substance devant les juridictions internes
et notamment devant la Cour de cassation.
En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté par application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. Le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que, en
l'absence de toute mesure d'instruction le concernant, il
n'aurait pas bénéficié
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La Commission rappelle que la question de savoir si un
procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-
1) s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la
procédure (No 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55, p. 218).
En l'espèce, elle relève d'une part que le requérant a fait
l'objet de mesures d'instruction dans la mesure où il a été
entendu, le 7 mai 1988, par les autorités espagnoles agissant sur
commission rogatoire du juge d'instruction français, en présence
de policiers français, et qu'il a pu, à cette occasion, faire
valoir ses arguments. D'autre part, la première citation du
requérant fut jugée irrégulière et annulée par un jugement en
date du 10 mars 1989 du tribunal correctionnel de Lyon.
Par ailleurs, la Commission constate que le requérant, qui
a comparu à l'audience de jugement du 15 mai 1990, a pu exposer
ses arguments et exercer les droits de la défense dans des
conditions normales. En outre, il a été confronté avec C., son
principal accusateur.
Enfin, la Commission estime que le requérant a bénéficié des
mêmes garanties devant la cour d'appel de Lyon.
Dès lors, eu égard à l'ensemble de la procédure, le seul
fait que le requérant n'ait pas été entendu personnellement par
le juge d'instruction français ne remet pas en cause le caractère
équitable du procès.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Enfin, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait
pas été jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission considère que la partie de la procédure
s'étendant de l'arrestation du requérant le 3 mai 1988 à sa
remise aux autorités françaises n'est pas imputable à la France
(voir point 1 ci-dessus).
Elle note qu'en l'espèce, la partie de la procédure
imputable aux autorités françaises a duré du 6 février 1990 au
16 mars 1992, soit deux ans et un mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui
des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache
du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
Elle considère que cette affaire ne présentait pas de
complexité particulière. Toutefois, elle constate que dans les
deux années séparant la remise du requérant aux autorités
françaises de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, un
jugement du tribunal, trois arrêts avant-dire droit de la cour
d'appel, un arrêt de condamnation de la cour d'appel et un arrêt
de la Cour de cassation, soit six décisions au total, ont été
rendues.
Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que la
procédure répondait, en l'espèce, à l'exigence du délai
raisonnable posée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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