Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 15 mai 1990
par M. A. A. contre la France (Requête n( 17676/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 juillet 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, declarée recevable par la Commission le 31 mars 1993, le requérant s'est plaint de l'interception et l'enregistrement de ses conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire et l'équité de la procédure pénale diligentée contre lui;
Attendu que, dans son rapport adopté le 11 mai 1994, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 520e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 17 novembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 3 mars 1995;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués, tenue
le 7 septembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 7 500 francs français au titre du préjudice moral, 10 000 francs français au titre des frais encourus devant les juridictions internes et 15 000 francs français au titre des frais encourus devant la Commission, soit la somme totale de 32 500 francs français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 17 novembre 1994 et 7 septembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de la France a informé le Comité des Ministres de ce que la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, entrée en vigueur le 1er octobre 1991 (voir, notamment, Résolution DH (92) 40 dans l'affaire Huvig contre la France et la Résolution DH (92) 41 dans l'affaire Kruslin contre la France), s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause en l'espèce;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant au plus tard le 8 mars 1996, la somme totale de 32 500 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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