SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22219/93
présentée par A.A.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juin 1993 par Antigoni
Arapoglou contre la Grèce et enregistrée le 13 juillet 1993 sous le
No de dossier 22219/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la
requérante peuvent être résumés comme suit.
La requérante est une ressortissante turque, d'origine
grecque. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios
Spetsakis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
grecque.
L'époux de la requérante, V.A., aussi ressortissant turc
d'origine grecque, a travaillé à Istanbul de 1935 à 1967 en tant
que pâtissier. En 1969, il est arrivé en Grèce et s'est installé à
Athènes.
Le 26 janvier 1979, V.A. a déposé auprès de la Caisse
d'assurance des Professionnels de la Manufacture (T.E.B.E. - Tameio
Epaggelmation kai Viotechnon Ellados, ci-après T.E.B.E.) d'Athènes
une demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit
à une pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce
que ses annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce
après rachat.
Le 25 mai 1979, le bureau compétent du T.E.B.E. a rejeté cette
demande au motif qu'elle était tardive. En effet, le T.E.B.E. a
estimé que la demande tendant à la reconnaissance des annuités
d'assurance effectuées en Turquie aurait dû être déposée dans un
délai d'un mois après l'arrivée de A.V. en Grèce.
Le 18 février 1983, A.V. a recouru contre cette décision
devant la commission administrative locale du T.E.B.E. (Topiki
Dioikitiki Epitropi), autorité administrative de recours en la
matière. Cette autorité a rejeté le recours en date du 16 mai 1985.
Le 6 août 1985, A.V. a saisi le tribunal administratif
d'Athènes d'un recours en annulation de la décision susmentionnée.
Par jugement No 987/87 du 28 janvier 1987, le tribunal a rejeté ce
recours. Ce jugement a été notifié en date du 20 juillet 1987.
Le 18 septembre 1987, A.V. a recouru (anairesi) contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).Ce
recours a été rejeté par arrêt du 15 février 1993 (No 242/93).
A.V. étant décédé le 11 mars 1990, la procédure ne fut pas
interrompue pour autant ; quant à la requérante, elle s'est
constituée dans la procédure, après le décès de son époux, par le
biais d'une déclaration déposée devant le Conseil d'Etat le 17 mars
1992.
Par arrêt du 24 février 1992 (No 765/92), le Conseil d'Etat a
rejeté le recours introduit par A.V.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord qu'en rejetant la demande de
pension déposée par son époux les juridictions grecques l'ont, en
tant qu'héritière de son époux, injustement privée de ses droits
patrimoniaux. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
2. La requérante se plaint, en outre, que les juridictions
saisies de l'affaire ont commis des erreurs de droit en rejetant
l'argumentation tirée notamment de l'imprescriptibilité du droit à
pension. Elle soutient que la procédure relative à la demande de
pension de vieillesse déposée par son époux n'a pas été conforme
aux exigences du procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 de
la Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues
dans l'affaire en cause constituent une atteinte discriminatoire au
droit à pension de son époux et, dès lors, de ses droits
patrimoniaux en tant que son héritière en violation de l'article 14
qui prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits
garantis par la Convention fondée, entre autres, sur l'appartenance
à une minorité nationale ou toute autre situation.
4. Par ailleurs, la requérante se plaint que les décisions des
juridictions grecques violent la Charte sociale européenne, le Code
européen de la sécurité sociale et le Pacte international relatif
aux droits économiques sociaux et culturels.
5. Elle se plaint, enfin, de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord, en sa qualité d'héritière de
son époux que le rejet de la demande de pension déposée par celui-
ci constitue une violation de son "droit au respect de ses biens"
garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une
institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de
cette institution (No 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm.
1.10.75, D.R. 3 p. 25). On ne saurait cependant déduire du droit de
toute personne au respect de ses biens un droit à une pension de
vieillesse, lorsque la personne sollicitant le bénéfice de cette
prestation sociale n'a pas versé des contributions à l'institution
sollicitée. Cette disposition ne saurait, en outre, être
interprétée comme garantissant un droit à ce que des annuités
d'assurance effectuées dans un pays étranger soient reconnues, ne
serait-ce qu'après rachat, par une institution d'assurance.
Il est vrai qu'en l'espèce la requérante soutient que c'est à
tort que l'IKA a refusé de permettre à son mari de racheter des
annuités d'assurance en Egypte et qu'elle invoque à l'appui de
cette allégation des dispositions du droit national.
Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se
prononcer sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux
juridictions nationales auxquelles il appartient d'interpréter et
d'appliquer le droit interne.
Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette argumentation,
non vérifiée par les autorités nationales, conclure que le
requérante en tant qu'héritière de son époux avait en l'espèce un
droit patrimonial acquis en droit grec et protégé par l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1).
Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition
invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint que le procès devant les juridictions
administratives n'a pas été équitable. Elle allègue que ces
juridictions ont commis des erreurs de droit. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le
droit à un procès équitable devant un tribunal qui décidera soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de
fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si
et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une
violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission
renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par
exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61).
En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée
s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que les
juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu
l'époux de la requérante ou, après son décès, elle-même et sur la
base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre des
procédures contradictoires. Dans ces conditions aucune apparence de
violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues
dans l'affaire en question constituent une atteinte discriminatoire
à ses droits et invoque l'article 14 (art. (Art. 14) de la
Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que
la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention
doit être assurée, sans distinction aucune. Cette disposition
n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits
garantis par la Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p.
211) et, par conséquent, elle ne trouve pas à s'appliquer si les
faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins des
clauses normatives de la Convention.
La Commission a estimé qu'en l'espèce, en l'absence de
versement effectif de contributions, le droit à pension que faisait
valoir la requérante en tant qu'héritière de son mari ne pouvait
passer pour un "bien" protégé par l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1). Toutefois, elle estime que la matière en question est
couverte par la garantie du droit au respect des biens et, par
conséquent, une différence injustifiée de traitement du mari de la
requérante par rapport à d'autres personnes qui se trouvent dans
des situations analogues peut soulever des problèmes au regard de
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole
N° 1 (art. 14+P1-1).
La requérante soutient en particulier qu'en tant que
ressortissant étranger d'origine ethnique grecque son époux était
tenu de solliciter la reconnaissance des annuités d'assurance à
l'étranger dans un an à partir de son arrivée en Grèce, alors que
pareille limitation n'est pas prévue en ce qui concerne les marins
de la marine marchande.
La Commission estime toutefois que la situation de l'époux de
la requérante n'a été aucunement analogue à celle des marins de la
marine marchande et que, partant, aucune apparence de
discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments
fournis par celle-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint que les décisions des juridictions
grecques violent la Charte sociale européenne, le Code européen de
la sécurité sociale et le Pacte international relatif aux droits
économiques sociaux et culturels.
La requérante invoque l'article 60 (art. 60) de la Convention
qui dispose que celle-ci ne sera pas interprétée de manière à
limiter les droits et libertés fondamentaux reconnus par le droit
interne ou par toute autre convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art. 19)
de la Convention elle n'est compétente que pour examiner des
requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés
garantis par la Convention est alléguée. Elle n'est pas compétente
pour examiner des requêtes relatives à des prétendues violations
d'autres instruments internationaux ou du droit interne. L'article
60 (art. 60) de la Convention ne confère aucunement aux organes de
celle-ci pareille compétence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
5. La requérante se plaint, enfin, de la durée de la procédure
litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner
l'examen de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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