SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12955/87
présentée par A.A.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mai 1987 par A.A.
contre l'Italie et enregistrée le 2 juin 1987 sous le No de dossier
12955/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, A.A., est un ressortissant italien,
né à Rome le 14 janvier 1965. Il réside à Rome et il est étudiant.
Devant la Commission, il est représenté par Me Alberto
Andreucci, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 mars 1985, le requérant saisit le tribunal de Rome d'une
action en réparation des dommages résultant des coups et blessures
subis au cours d'un litige contre M.S. et ses parents.
L'instruction débuta à l'audience du 30 avril 1985 et se
poursuivit aux audiences des 21 octobre 1985, 18 février 1986, date à
laquelle le tribunal ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale, et 11 mars 1986, reportée en raison de l'absence de l'expert
désigné. Celui-ci prêta serment à l'audience du 19 mai 1986 et un
délai de 90 jours lui fut accordé pour le dépôt de l'expertise. Le
délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 3 novembre 1986 fut
reportée au 2 décembre 1986.
A l'issue de l'audience du 9 février 1987, l'instruction fut
close et le juge d'instruction fixa l'audience devant la chambre
compétente du tribunal au 22 février 1989.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 23 mai 1987
et enregistrée le 2 juin 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.
Le requérant n'y a pas répondu.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Rome.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la réparation de dommages résultant des coups et des blessures
infligés au requérant. Elle tend ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui
marque le début de la procédure, date du 18 mars 1985. L'affaire est
actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré plus de cinq ans et un
mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et , comportement
du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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