COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24166/94
A. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24166/94 introduite le
22 septembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 20 mai 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1911 et réside à
Conegliano (Treviso).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1974, la requérante et son mari achetèrent un appartement. Le
17 mars 1977, ils assignèrent Mme G. et M. M., respectivement vendeur
et constructeur de cet appartement, devant le tribunal de Treviso afin
que ceux-ci fussent condamnés au paiement d'une somme à titre de
dédommagement pour vices cachés. Par acte déposé le 27 avril 1977,
Mme Z. et Mme C., respectivement propriétaire et usufruitière de
l'appartement situé en dessous de celui de la requérante, intervinrent
dans la procédure. Elles demandèrent que M. M., et éventuellement les
demandeurs solidairement avec celui-ci, fussent condamnés à la
réparation des dommages causés par des infiltrations d'eau.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 avril 1977. Par la
suite, son mari ayant décédé en juin 1980, la requérante poursuivit
seule l'instance. La mise en état de l'affaire se termina,
quatorze audiences plus tard, le 23 avril 1981 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut
fixée au 15 avril 1982.
8. Par ordonnance du même jour, le tribunal renvoya l'affaire devant
le juge de la mise en état pour un complément d'instruction. Le
1er octobre 1982, après que des témoins avaient été entendus, le juge
de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au
3 février 1983. Toutefois, cette audience et les trois suivantes furent
reportées à la demande des parties. Celles-ci présentèrent leurs
conclusions les 20 décembre 1984 et 31 janvier 1985. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 23 avril 1987.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 9 avril 1988, le tribunal de Treviso fit droit à la demande de la
requérante. Il accueillit également la demande des intervenantes et
condamna M. M. et la requérante à payer solidairement une somme en
faveur de celles-ci.
10. Le 22 mars 1989, la requérante interjeta appel devant la cour
d'appel de Venise. La mise en état de l'affaire commença le
28 septembre 1989 et se termina, deux audiences plus tard, le
3 décembre 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 8 février 1993.
11. Par un arrêt du 15 février 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 19 avril 1993, la cour d'appel de Venise, en réformant
partiellement la décision du tribunal, condamna M. M. et la requérante
à verser respectivement 60% et 40% de la somme due à titre de
dédommagement à Mme Z. et Mme C.
12. Le 18 octobre 1993, M. M. se pourvut en cassation. Le
7 décembre 1993, la requérante déposa un pourvoi incident. A la date
du 28 août 1995, la procédure était encore pendante devant la Cour de
cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 mars 1977 et était
encore pendante au 28 août 1995, avait, à cette date, déjà duré
dix huit ans et plus de cinq mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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