COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26021/94
A. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26021/94 introduite le
3 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1907 et réside à Sondrio.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 septembre 1975, la mère du requérant assigna celui-ci et
la soeur de ce dernier devant le tribunal de Palerme afin d'obtenir
l'ouverture de la succession de son autre fille défunte et le partage
de ses biens.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 décembre 1975.
Trois audiences plus tard, le requérant constitua avocat. L'instruction
se termina une première fois, sept audiences plus tard, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 26 octobre 1979. Par jugement
non-définitif du 2 novembre 1979, dont le texte fut déposé au greffe
le 17 novembre 1979, le tribunal prononça l'ouverture de la succession
et détermina le partage des biens entre les trois parties. Par
ordonnance du même jour, le tribunal fixa la reprise de l'instruction
au 25 mars 1980.
8. A cette date, le juge de la mise en état nomma un expert qui
prêta serment le 1er juillet 1980. Les quatre audiences qui suivirent
furent remises car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe son
rapport d'expertise. A l'audience du 6 juillet 1982, l'expert demanda
l'assistance d'une autre personne pour effectuer l'évaluation des biens
meubles et de l'argenterie. Deux audiences plus tard, le 26 avril 1983,
l'expert étant décédé le juge dû nommer un nouvel expert qui prêta
serment le 19 juillet 1983. Six audiences plus tard, le
5 novembre 1985, l'expert se présenta pour expliciter son rapport.
L'audience suivante, fixée au 1er avril 1986, ne se tint que le
20 janvier 1988 devant un nouveau juge de la mise en état. Les parties
présentèrent leurs conclusions le 1er juin 1988 et le juge fixa
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 9 mars 1990.
9. Par ordonnance du 30 mai 1990, le tribunal - estimant qu'un
nouveau projet de partage des biens était nécessaire - fixa la reprise
de l'instruction au 10 octobre 1990. Les parties présentèrent leurs
conclusions à l'audience suivante, le 13 mars 1991, et le juge fixa
l'audience de plaidoirie au 22 avril 1994. Par ordonnance du
29 avril 1994, le tribunal invita les parties à déposer certains
documents au greffe et renvoya l'audience de plaidoirie au
17 mars 1995. Par jugement du 5 mai 1995, dont le texte fut déposé au
greffe le 27 juillet 1995, le tribunal procéda au partage des biens.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 septembre 1975 et
s'est terminée le 27 juillet 1995, a duré un peu plus de dix-neuf ans
et dix mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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