Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi le 24 octobre 1995 conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 22 septembre 1992 par Mme A. A. contre l'Italie
(Requête no 24166/94);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 5 décembre 1995 et que l'affaire n'a pas été
déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la
Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de
la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le
rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres;
attendu cependant que, dans ce délai, la requérante a saisi la
Cour en vertu du Protocole no 9 (P9), mais étant donné que le
Comité de filtrage de la Cour a décidé le 15 mai 1996 que
l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des
Ministres est maintenant appelé à prendre une décision,
conformément à l'article 32
(art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la
Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole no 9
(P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 4 juillet 1995, la requérante s'est plainte de la
durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé
l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 4 septembre 1996, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire,
conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de
l'adoption de la résolution finale.
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