SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32668/96
présentée par A. A.
contre l'Italie
___________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 20 août 1996 sous le numéro de
dossier 32668/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et résidant
à Cala Gonone - Dorgali (Nuoro). Il a indiqué introduire sa requête en
son nom propre et en sa qualité de représentant légal de la société à
responsabilité limitée S.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maîtres
Maurizio Barabino et Carlo Cigolini, avocats à Gênes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En décembre 1994, le parquet de Gênes informa le requérant que
des poursuites avaient été ouvertes à son encontre pour escroquerie.
Le requérant était notamment soupçonné d'avoir recélé un bateau dirigé
à Rhodes (Grèce) appartenant à la société dont il était représentant
légal afin d'encaisser le prix de l'assurance de celui-ci, qui
s'élevait à 16 milliards de lires italiennes (environ 55.175.000 FF).
Le 21 décembre 1994, le requérant fut interrogé par le procureur
de la République de Gênes.
Entre-temps, le 7 décembre 1994 le parquet de Gênes, ayant appris
que le bateau avait été retrouvé en Turquie et en estimant que les
circonstances de sa disparition étaient de nature à soulever de graves
soupçons quant à la réalité des informations que le requérant avait
fournies à la compagnie d'assurances, avait demandé aux autorités
turques de procéder à la perquisition du bateau et d'en ordonner la
saisie conservatoire (article 321 du code de procédure pénale italien).
Par jugement du 16 février 1995, le tribunal pénal de Bozyazi (Turquie)
fit droit à la demande du parquet de Gênes et prononça la saisie du
bateau. Il indiqua en même temps que la décision pouvait être attaquée
par moyen de recours.
Le 23 février 1996, le parquet de Gênes demanda au juge des
investigations préliminaires de classer les poursuites ouvertes contre
le requérant, vu l'absence de faits délictueux. Par ordonnance du
13 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge
des investigations préliminaires de Gênes fit droit à cette demande et
ordonna la restitution du bateau à la société à responsabilité
limitée S.
B. Droit interne applicable
Aux termes des articles 322, 322 bis et 324 du code de procédure
pénale italien, la personne accusée ou celle qui aurait droit à la
restitution des biens saisis peut interjeter appel ou demander le
réexamen de l'ordonnance qui a prononcé la saisie conservatoire.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale ouverte à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant allègue en outre que la saisie conservatoire du
bateau ordonnée par le tribunal de Bozyazi a porté atteinte à son droit
au respect de biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du
Protocole n° 1. Il souligne qu'il ne disposait d'aucun remède efficace
contre cette mesure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte
à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)".
La Commission observe que la procédure litigieuse a débuté en
décembre 1994 lors que le requérant fut informé des poursuites ouvertes
à son encontre et s'est terminée le 13 mars 1996 par le dépôt au greffe
de l'ordonnance du juge des investigations préliminaires de Gênes.
Cette procédure a donc duré plus d'un an et trois mois.
Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission
estime que cette durée n'est pas suffisamment importante pour que l'on
puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue en outre que la saisie conservatoire du
bateau ordonné par le tribunal de Bozyazi a porté atteinte à son droit
au respect de biens. Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1),
ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
Le requérant souligne notamment qu'il ne disposait d'aucun remède
efficace pour contester la mesure adoptée par les autorités turques.
Dans la mesure où l'Italie pourrait être tenue pour responsable
des décisions adoptées par les autorités turques, la Commission observe
que la saisie litigieuse a constitué une ingérence dans le droit de la
société S. au "respect de ses biens", constituant une réglementation
de l'usage des biens aux sens du second alinéa de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1), qui laisse aux Etats le droit d'adopter "les
lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général" (voir Cour eur. D.H., arrêts Allan
Jacobsson c. Suède du 23 octobre 1989, série A n° 163, pp. 16-17,
par. 53-55 ; Agosi c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n° 108,
p. 17, par. 51 et suivants ; Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre
1976, série A n° 24, p. 30, par. 62-63).
Or, la Commission constate d'emblée que la saisie du bateau a été
ordonnée par les autorités turques à la demande du parquet de Gênes
conformément aux dispositions du code de procédure pénale italien et
des conventions internationales pertinentes. Il s'agit donc d'une
ingérence prévue par la loi.
En outre, la saisie autorisée par l'article 321 du code de
procédure pénale italien s'analyse manifestement en une mesure
provisoire répondant au besoin d'empêcher que la libre disponibilité
d'un bien soupçonné d'avoir formé l'objet d'une infraction pénale
puisse aggraver les conséquences de ladite infraction au préjudice de
la collectivité.
Compte tenu de la marge d'appréciation qui revient aux Etats
lorsqu'ils réglementent "l'usage des biens conformément à l'intérêt
général", en particulier dans le cadre d'une enquête judiciaire visant
à combattre la criminalité économique, la Commission conclut que
l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n'était
pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Raimondo c. Italie du
22 février 1994, série A n° 281-A, p. 16, par. 27 ; N° 12386/86,
déc. 15.4.91, D.R. 70, p. 81).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy