COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 29135/95
A. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29135/95 introduite le 26 avril 1994 contre l’Italie et enregistrée le 8 novembre 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1922 et réside à Terni. Elle est représentée devant la Commission par Maître Silvia Cutini, avocat à Pérouse.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Les 13 avril 1967 et 12 juillet 1967, la requérante fut assignée par le Ministre des finances et par la société T. devant le tribunal de Pérouse afin d’obtenir réparation des dommages subis suite aux malversations et soustractions de deniers publics effectuées par plusieurs personnes dont la requérante.
7.La mise en état de l’affaire commença le 28 juin 1967 et se termina, cinquante-quatre audiences plus tard, le 7 mars 1984 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 25 janvier 1985. Cette audience fut remise au 13 décembre 1985 à la demande de l’administration. Par jugement du 13 janvier 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1986, le tribunal condamna la requérante à verser une certaine somme à l’administration.
8.Le 31 mars 1987, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Pérouse. L’instruction commença le 11 novembre 1987. Cette audience et celle du 9 décembre 1987 furent ajournées car les deux conseillers de la mise en état chargés du dossier firent valoir qu’ils avaient déjà eu à connaître de l’affaire en première instance. Le 14 janvier 1988, l’audience fut ajournée car le dossier de première instance n’avait pas été transmis par le greffe. Douze audiences plus tard, le 28 février 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoirie se tint le 21 janvier 1993. Par ordonnance du 25 mars 1993, la cour - estimant nécessaire de pouvoir prendre connaissance du dossier de première instance - fixa la reprise de l’instruction au 21 octobre 1993. Les sept audiences qui se tinrent jusqu’au 5 octobre 1995 furent renvoyées car le dossier de première instance n’avait pas été versé au dossier. Ce jour-là, l’affaire fut remise au 29 février 1996 car le dossier en question était introuvable, puis pour la même raison au 21 novembre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 avril 1967 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de vingt-neuf ans et six mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie et est donc de plus de vingt-trois ans et deux mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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