COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23601/94
A. A. et E. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23601/94 introduite
le 2 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens résidant à Pescara. Ils
sont représentés devant la Commission par Maître Sandra Pantaleone,
avocat à Pescara.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 10 mai 1984, le premier requérant, en son nom et en sa
qualité de tuteur de son fils, deuxième requérant dans la procédure
devant la Commission, assigna Mme R., M. C. et l'Unité sanitaire
locale de Pescara devant le tribunal de Pescara afin d'obtenir la
réparation des dommages subis par son fils lors d'une intervention
chirurgicale.
7. La mise en état de l'affaire commença le 27 juin 1984 et se
termina, vingt-quatre audiences plus tard, le 25 novembre 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 10 mars 1993, fut reportée
au 9 juin 1993.
8. Par un jugement du 9 juin 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 5 novembre 1993, le tribunal accueillit les demandes des
requérants.
9. Le 29 avril 1994, l'Unité sanitaire locale interjeta appel
contre cette décision. La mise en état de l'affaire commença le
21 juin 1994.
10. D'après les observations du 2 septembre 1994 du Gouvernement
défendeur, à cette date l'affaire était encore pendante devant la
cour d'appel de L'Aquila.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 mai 1984 et était
encore pendante au 2 septembre 1994, avait déjà duré dix ans et
presque quatre mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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