RÉSOLUTION DH (96) 564
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 23601/94
A. A. ET E. A. CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 septembre 1996,
lors de la 571e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 28 février 1995 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 2 juin 1993 par M. A. A. et M. E. A. contre l'Italie (Requête no 23601/94);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 avril 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 7 décembre 1994, les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 546e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 19 octobre 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 15 septembre 1995;
Attendu que, lors de la 549e réunion des Délégués, tenue le 20 novembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser à chaque requérant, M. A.A., comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 2 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens et à M. E.A., comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 4 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 8 000 000 de lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 octobre 1995 et 20 novembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé aux requérants MM. A. A. et E. A. le 15 mars 1996 et le 10 juin 1996 respectivement, la somme totale de 8 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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